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28 mars 2024

Ceux qui ont assassiné et fait assassiner Kadhafi paieront tôt ou tard


Photo de Smaïn Bédrouni.

 

Ils ont écrit que :

1-Les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles :

2-Les dispositions applicables aux plaintes déposées en France contre les présumés coupables de crime contre l’humanité sont les suivantes :

A ‑ Sur les dispositions du Code de Procédure Pénale Français

A‑1. Il résulte de l’article 689‑1 du Code de Procédure Pénale que :

« En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République , de l’une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable. »

A‑2. Il résulte de l’article 689‑2 du même code que :

« Pour l’application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne coupable de tortures au sens de l’article 1er de la convention ».

Il convient de rappeler que les dispositions précitées ont été prises après qu’ait été ratifiée par la France la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants adoptée par l’assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984, ladite convention étant entrée en vigueur le 26 juin 1987.

B ‑ Sur les dispositions de la Convention du 10 décembre 1984

B‑1. Il est nécessaire de rappeler les dispositions de l’article premier définissant la notion de torture, rédigé comme suit :

1. Aux fins de la présente convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

B‑2. Sur les dispositions de l’article 6 de la même convention

Il résulte de l’article 6 de cette même convention que :

1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits ».

Les rédacteurs de la convention précitée ont estimé que les pays signataires de cette convention devaient poursuivre parmi les personnes responsables celles susceptibles d’être considérées comme des agents de la fonction publique d’une part, et d’autre part, plus généralement, toute personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

C- Sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité

L’article unique de la loi n’ 63-1326 c 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité dispose :

« Les crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par la résolution des Nations unies du 13 février 1946 prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité, telle qu’elle figure dans la charte du Tribunal international du 8 août 1945 sont imprescriptibles par leur nature. »

Il s’agit de crimes contre l’humanité en général, sans caractère limitatif, comme le démontre la référence à la résolution des Nations unies du 13 février 1946 qui vise les crimes.

Il existe plusieurs autres résolutions postérieures de l’Assemblée générale des Nations unies faisant obligation aux États de poursuivre les auteurs de faits constitutifs de crimes contre l’humanité sans avoir à tenir compte de leur nationalité, de celle de la victime et du lieu du crime. Ainsi notamment la résolution n° 3074 (XXVIII) du 3 décembre 1973 intitulée « Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition, le châtiment des individus coupables de crimes contre l’humanité » énonce comme premier principe :

« Les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, où qu’ils aient été commis et quel que soit le moment où ils ont été commis, doivent faire l’objet d’une enquête, et les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu’ils ont commis de tels crimes doivent être recherchés, arrêtés et traduits en justice, et s’ils sont reconnus coupables, châtiés. »

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