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25 avril 2024

Contribution devant le Conseil constitutionnel


Mediapart

Ne pouvant pas rester inactif face aux atteintes manifestes à nos libertés fondamentales, le collectif « Avocats Santé et Liberté » est intervenu auprès du Conseil Constitutionnel. Voici les observations que nous avons présentées.

la souveraineté de l’homme sur lui-même.

Cette souveraineté de moi sur moi s’appelle Liberté »

Victor Hugo

Le Collectif AVOCATS SANTÉ ET LIBERTÉ regroupe des avocats de différentes spécialités exerçant notamment dans le droit public, le droit pénal et le droit de la santé.

Le Collectif a publié une tribune critique à la suite de l’annonce présidentielle relative à l’élargissement du « passe sanitaire » ayant conduit à l’élaboration et au vote rapide de la loi qui vous est soumise :

https://blogs.mediapart.fr/avocats-sante-et-liberte/blog/220721/des-avocats-pour-le-respect-du-droit-et-des-libertes

La loi relative à la gestion de la crise sanitaire apparaît inconstitutionnelle en ce qu’elle porte atteinte au droit parlementaire, au principe de séparation des pouvoirs et, au travers des droits fondamentaux méconnus, au principe même de dignité de la personne humaine.

En effet, la séparation des pouvoirs, telle que prévue par la Constitution, n’a pas été pleinement mise en œuvre, non plus les principes constitutionnels ainsi que le nécessaire débat législatif éclairé (I).

En outre, le Collectif considère que les droits fondamentaux à valeur constitutionnelle ont été méconnus, portant atteinte in fine à la dignité de la personne humaine, en ce qu’elle porte une dimension collective (II).

Pour toutes ces raisons, il est donc demandé au Conseil constitutionnel d’examiner la loi en cause et dire si elle « a été adoptée dans le respect des règles à valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative[1] ».

I. SUR L’ATTEINTE À LA SÉPARATION DES POUVOIRS ET AU PRINCIPE DE NÉCESSITÉ DE LA LOYAUTÉ DU DÉBAT PARLEMENTAIRE :

1. Base légale et incompétence négative :

Larticle 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose :

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Son article 6 dispose aussi :

« La Loi est l’expression de la volonté générale ».

L’article 3 de la Constitution dispose :

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants (…) ».

Son article 34 dispose également :

« La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques (…) ».

Au visa de ces dispositions, le Conseil constitutionnel sanctionne les cas d’incompétence négative du législateur, que ce soit notamment dans l’insuffisance de précision des garanties du Code de procédure pénale[2], en matière de droit économique[3], droit rural[4] ou droit social[5].

1.1 Sur l’incompétence négative liée à l’absence de précision d’une 4ème catégorie du passe sanitaire pour les personnes vulnérables ne pouvant entrer dans les trois premières situations :

Les personnes étant dans l’impossibilité de se faire vacciner en raison de leur état de santé, sans pour autant relever des cas de contre-indications prévus par les vaccins, ne bénéficient pas de dérogation possible à l’obligation de présenter un test PCR de moins de 48 heures.

Il s’agit notamment des personnes :

    • ayant eu un COVID dit long ;
    • n’ayant pas supportées la première dose de vaccin ;
    • ayant une pathologie qui leur interdit de se faire vacciner ;
    • ne pouvant se voir pratiquer les tests naso-pharyngés comme les personnes souffrant de troubles psychiatriques.

A moins de faire un test PCR toutes les 48 heures, ces personnes se voient privées de tout accès, notamment aux loisirs, restaurants, concerts, salles de sport, sans possibilités dérogatoires.

Ainsi, le Législateur n’a pas exercé pleinement sa compétence en n’envisageant pas cette 4ème catégorie.

1.2 Sur l’incompétence négative liée à l’absence de jauge dans les centres commerciaux :

Dans le cadre de l’article 1er II, 2 f, le texte adopté autorise le Préfet à imposer le passe sanitaire dans les centres commerciaux selon un seuil fixé par le Premier Ministre.

Il s’agit là d’un cumul de situations pour lesquelles le législateur n’a pas exercé sa compétence.

Cette situation est d’autant plus caractérisée que dans le cadre de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le législateur, qui était allé au bout de sa compétence, mais avec une certaine indétermination, a pu constater la violation du cadre de délégation par le Premier Ministre.

En effet, le passe sanitaire a été mis en place pour les « grands rassemblements de personnes » pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels avec une jauge de 1000 personnes, tel qu’il ressort du débat parlementaire, mais aussi de l’avis n° 20-06 du 17 mai 2021 de la Défenseure des Droits .

Or, par le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 pris par le Premier Ministre, cette jauge a été abaissée à 50 personnes.

Aucun recours effectif concernant cette violation de la séparation des pouvoirs n’a été possible, au motif même de la loi à intervenir précisément déférée devant votre Conseil par la saisine n° 2021-824.

Ainsi les référés libertés introduit au visa des droits fondamentaux que représentent la liberté individuelle, la liberté d’entreprendre et le droit de mener une vie privée et familiale normale ont été rejetés, notamment au motif suivant :

« Il résulte par ailleurs de l’instruction que doit intervenir à très court terme une modification de la loi du 31 mai 2021 afin notamment de redéfinir le périmètre des lieux, établissements, services ou évènements dont l’accès est subordonné à la présentation d’un passe sanitaire et de supprimer la limitation de l’utilisation du passe sanitaire aux seuls grands rassemblements ayant lieu dans ces lieux, établissements ou évènements[6] ».

Cette même motivation a été reprise pour rejeter un référé liberté introduit au motif de la violation de la liberté fondamentale que constitue le droit à la séparation des pouvoirs[7].

Ainsi, l’exercice plein et entier de sa compétence par le législateur s’impose. Tel n’est pas le cas concernant les catégories visées par le passe sanitaire et l’accès aux centres commerciaux.

2. Exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire :

Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces mêmes articles que :

« Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire[8] ».

Au regard de l’ensemble de la procédure suivie, de son caractère extrêmement accéléré, de l’absence de débat serein sur les données sanitaires et l’absence de données et de prise en compte de l’impact psychologique quant aux mesures envisagées, la sincérité du débat parlementaire n’a pu être assurée.

La réalité du mécanisme permettant une alternative au vaccin, dit non-obligatoire, n’a pas été éprouvée, ce qui conduit à une pression politique, sociale, juridique en faveur de la vaccination.

En ce sens, le 27 janvier 2021, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la résolution n°2361, précisant :

« 7 . Les scientifiques ont accompli un travail remarquable en un temps record. C’est maintenant aux gouvernements d’agir. L’Assemblée soutient la vision du Secrétaire général des Nations Unies selon laquelle un vaccin contre la covid-19 doit être un bien public mondial. La vaccination doit être accessible à toutes et tous, partout.

L’Assemblée demande donc instamment aux États membres et à l’Union européenne:  (…) 7.3 pour ce qui est de garantir un niveau élevé d’acceptation des vaccins:

7.3.1 de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement;

7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner ».

L’alternative à la vaccination présentée par les tests antigéniques portant sur la protéine N est efficiente : les résultats sont disponibles en 30 minutes et sont utilisables durant 48 heures. Néanmoins, le nombre de centres effectuant ces tests est insuffisant pour l’ensemble de la population non vaccinée et sont pour la plus part fermés le dimanche.

De plus, concernant les tests PCR utilisables que sous 48 heures, ils sont habituellement remis sous 24 heures et garantis sous 48 heures : de facto leur délivrance est garantie dans le même intervalle de temps que celui prévu pour sa durée de validité.

L’absence de débat sur ces points déterminant pour une alternative réelle, caractérisent les lacunes d’un débat au pas de charge, effectué nuitamment, en fin d’une session parlementaire nocturne éreintante.

L’incidence de cette absence de sincérité des débats se retrouve dans les droits et libertés fondamentales méconnues.

II. SUR L’ATTEINTE DISPROPORTIONNÉE PORTÉE AU RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE DÉCOULANT DE LA VIOLATION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA RÉPUBLIQUE « LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ » :

Le Collectif AVOCATS SANTÉ ET LIBERTÉ souhaite attirer l’attention du Conseil constitutionnel sur les atteintes portées au respect de la dignité humaine au travers de l’atteinte portée aux principes constitutionnels de liberté, d’égalité et de fraternité.

Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine est un principe a valeur constitutionnelle, consacré au visa du Préambule de la Constitution de 1946[9].  La dignité de la personne humaine ne peut s’entendre, pour chaque personne, en dehors de la relation avec les autres personnes qui composent la société.

1. Sur l’atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et le droit à la vie privée :

L’article 66 de la Constitution  précise que :

« L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

La liberté individuelle est reconnue comme principe fondamental reconnu par les lois de la République[10].

Le droit à la vie privée est rattaché à la  » liberté individuelle  » dans son interprétation extensive[11] et à l’article 2 la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789[12].

Les limitations mises en place par le passe sanitaire, notamment à l’article 1er de la loi qui vous est soumise,  portent atteinte à la liberté individuelle et également au droit à la vie privée,  en ce qu’elle comporte une dimension collective, incluant le droit aux relations humaines et à la vie sociale.

Pour les personnes en rupture numérique, celles ne pouvant pas accéder au test antigénique, la durée de validité limitée du test PCR de 48 heures porte une atteinte aux droits constitutionnels susvisés.

2. Sur l’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir :

La liberté d’aller et de venir est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

Le législateur doit assurer la conciliation entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, dont la liberté d’aller et venir[13].

Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi[14].

La liberté d’aller et venir de celles et ceux ayant fait le choix de ne pas être vaccinés, dans la mesure où la vaccination ne revêt pas un caractère obligatoire, est considérablement réduite puisque les activités quotidiennes et de loisirs de ces derniers ne pourront s’exercer qu’à la condition de présenter un test virologique négatif, de surcroît payant.

Par voie de conséquence, la liberté d’aller et venir de ces derniers, non seulement conditionnée, revêt un caractère onéreux, sous prétexte pour eux d’avoir exercé leur liberté individuelle, à savoir le droit de refuser une vaccination dépourvue de caractère obligatoire au moment de l’exercice de leur choix.

Ainsi l’atteinte à la liberté d’aller et venir apparait disproportionnée.

3. Sur l’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre :

Le passe sanitaire, tel que défini au point A.2.a poursuit le but légitime de protection de la santé publique.

Or, son déploiement limite la liberté d’entreprendre[15] en tant qu’il subordonne son exercice d’une part, à la réalisation d’un acte médical invasif et irréversible non-obligatoire ou à la réitération de tests qui seront payants dès l’automne prochain et d’autre part, à la vérification de l’accomplissement des mêmes actes aux clients et consommateurs.

Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il est loisible au législateur d’apporter des limitations exigées par l’intérêt général à la condition que celles-ci n’aient pas pour conséquence d’en dénaturer la portée.

Force est cependant de constater qu’en rendant de fait, la vaccination contre la covid-19 obligatoire afin d’effectivement exercer la liberté d’entreprendre, et en rendant concomitamment impossible l’exercice de cette dernière sans vaccination, à moins de s’exposer à la réalisation de coûteux tests toutes les 48 heures, le législateur qui n’a pas entendu rendre la vaccination contre la covid-19 obligatoire, a apporté une limitation générale et manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

En effet, l’article 1er, II. 2°, b) impose le passe sanitaire, tel que précédemment défini, aux activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire.

Le législateur qui poursuit la réalisation du but légitime que constitue la protection de la santé publique, introduit une différence de traitement dans la restriction qu’il institue à l’exercice de la liberté d’entreprendre, ne s’expliquant pas par des motifs tenant au but légitime poursuivi.

S’il est considéré que le risque de propagation et de contamination justifie l’ouverture conditionnée des restaurants commerciaux à la vérification du passe sanitaire, il ne peut être valablement allégué que ce risque serait inexistant ou moindre s’agissant de la restauration collective ou professionnelle routière et ferroviaire.

En instituant une différence de traitement à l’endroit d’activités de même nature et s’exerçant dans les mêmes conditions, le législateur a créé une rupture d’égalité dans l’exercice de la liberté d’entreprendre.

4. Sur l’atteinte disproportionnée au droit à l’égalité dans l’accès aux soins découlant du droit à la protection de la santé :

Prévu à l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit à la protection de la santé[16] est méconnu par cet article 1er qui crée une atteinte disproportionnée au droit à l’accès aux soins ainsi qu’au droit à la continuité des soins.

L’article 1er, II. 2°, d), de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire prévoyant de subordonner l’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les personnes accompagnant ou rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés, à la présentation d’un passe sanitaire, méconnait le principe à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé.

Cette disposition crée une rupture d’égalité dans l’exercice effectif du droit à la protection de la santé de l’individu dont découle son droit à l’accès aux soins et son droit à la continuité des soins.

Cette restriction prive l’usager du système de santé d’un accès égalitaire aux soins programmés et rendu nécessaire par son état de santé.

Si le but poursuivi par la loi instaurant le passe sanitaire est de réduire les conséquences négatives de la pandémie liée à la covid-19, lequel constitue dès lors un objectif de protection de la santé collective, le moyen déployé porte atteinte de manière disproportionnée à la réalisation du droit poursuivi, la protection de la santé de l’individu devant être garantie par l’État.

L’accès aux établissements de santé, conditionné à la démonstration que l’usager n’est pas positif à la covid-19, participe de la réalisation de l’objectif légitime poursuivi par la loi et ce faisant, seule cette restriction s’avère proportionnée au but légitime poursuivi.

L’accès aux établissements de santé, conditionné à la présentation d’un passe sanitaire tel que défini ci-avant, crée une rupture d’égalité devant le droit à l’accès au soin et le droit à la continuité des soins, et partant, une discrimination à l’endroit de personnes pourtant placées dans une situation identique.

En effet, pour l’accès au même établissement de santé et pour le traitement d’une même pathologie :

  • l’usager du système de santé vacciné et non porteur, en théorie, de la covid-19, bénéficierait d’un accès privilégié et prioritaire aux soins publics,
  • l’usager du système de santé non vacciné et non porteur de la covid-19, se verrait imposer, pour l’accès aux mêmes soins :
    • soit la réalisation d’un cycle complet de vaccination, retardant de fait son admission avec les conséquences sanitaires dramatiques découlant d’une prise en charge tardive,
    • soit la présentation d’un test PCR ou antigénique négatif à la covid-19, réalisé à ses frais.

La disproportion de la restriction au but légitime poursuivi est là encore manifeste.  

Enfin, l’objectif du droit à la protection de la santé s’accompagne nécessairement d’une dimension préventive confinant au principe de précaution.

L’incitation à la vaccination par l’exigence du passe sanitaire vecteur de restriction des libertés les plus essentielles aux besoins de la vie quotidienne, alors que la loi n’a pas rendue cette vaccination obligatoire pour des raisons tenant à l’état des connaissances scientifiques limitées sur le long terme, viole l’objectif de protection de la santé à la fois publique et collective en imposant de ce fait, des restrictions allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la réalisation du but légitime poursuivi.

5. Sur l’atteinte disproportionnée au droit à l’égalité dans l’accès à l’emploi :

L’égalité en matière d’accès à l’emploi public ressort de l’article 6 de la Déclaration de 1789, tous les citoyens étant « également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».

Ce principe a été consacré par le Conseil Constitutionnel[17].

Concernant les emplois du secteur privé, la valeur constitutionnelle du droit pour chacun d’obtenir un emploi découle du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946[18].

Or, la loi soumise à votre examen, si elle ne met pas en place de motif de licenciement lié au défaut de vaccination, elle met en place une possibilité de suspension du contrat de travail sans durée déterminée, si ce n’est au regard de la durée temporaire de la loi et sans indemnité.

Il s’agit d’une atteinte à la possibilité d’occuper et d’exercer un emploi, de fournir une force de travail en contrepartie d’une rémunération.

Cette atteinte est disproportionnée et laisse sans possibilité de subsistance le travailleur privé d’exercer son emploi.

Aucune indemnisation n’est prévue.

Cette disposition s’accompagne d’une possibilité de licenciement anticipée en cas de contrat à durée déterminée. La question de l’ouverture des droits sociaux n’est pas prise en compte et finalement ce licenciement porte une atteinte disproportionné aux droits constitutionnels susvisés.

6. Sur l’atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de fraternité :

Aux termes de l’article 2 de la Constitution :

« La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité » ».

Le préambule de la Constitution de 1946 et l’article 72-3 de la Constitution se réfèrent à l’ « idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ».

La fraternité est un principe à valeur constitutionnelle[19] : ainsi aider autrui, dans un but humanitaire fait partie du principe de fraternité.

Par la voie du passe sanitaire, maintenir à l’écart une partie de la population, notamment les personnes vulnérables et/ou les plus démunies, au motif qu’elle ne peut y accéder du fait de l’absence d’alternative efficiente au vaccin, méconnaît le principe de fraternité.

 

Le Collectif AVOCATS SANTE ET LIBERTES, au visa de ces observations, sollicitent la censure de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire.

 

 

« Agis de telle sorte que tu traites lhumanité aussi bien dans ta personne

que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin,

et jamais simplement comme un moyen »

Emmanuel Kant – in Fondements de la métaphysique des mœurs

 



TRIBUNE AVOCATS SANTÉ ET LIBERTÉ

 » Nous ne sommes ni PRO ni ANTI VACCIN, mais pour le respect des libertés « 

 

A l’heure où l’urgence sanitaire est plus que jamais d’actualité et qu’il apparait plus que nécessaire d’y apporter des solutions concrètes et efficaces, le gouvernement souhaite tendre à une généralisation de la vaccination auprès de tous les Français[20] et pour y parvenir a annoncé de :

 

  • rendre obligatoire le vaccin pour les professionnels en contact avec des personnes vulnérables ;
  • obtenir la vaccination généralisée de la population par l’extension du PASS SANITAIRE à plusieurs lieux accueillant du public (etc).

 

Toutefois, cela ne peut se faire au détriment du respect de nos droits les plus fondamentaux que sont, notamment, le droit au respect de la vie privée et familiale[21], le droit à l’intégrité physique et au principe d’inviolabilité du corps humain[22], la liberté de conscience, la liberté d’aller-et-venir, le principe de non-discrimination entre les personnes, le droit au secret médical.

 

En amont, il convient de connaître le réel statut juridique du vaccin COVID-19.

 

Compte tenu de l’urgence sanitaire, ces vaccins bénéficient d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) Conditionnelle renouvelable chaque année avec obligation pour les laboratoires de produire des données complémentaires.

 

En effet, le vaccin n’étant pas un produit de santé comme les autres et puisqu’il reste un médicament soumis à un encadrement juridique strict[23], il doit répondre à une exigence de sécurité qui passe par une surveillance à court mais aussi à long terme[24], ainsi que par une évaluation régulière des effets indésirables au regard des bénéfices attendus[25].

 

Ce n’est qu’une fois que le niveau de sécurité du vaccin, au regard de la balance bénéfice/risque sur le court et sur long terme est obtenu, que l’AMM dite standard est délivrée.

 

Or, concernant les vaccins COVID-19 « les données à long terme sur l’efficacité et la sécurité n’étant pas disponible »[26], la Commission Européenne n’a délivré que des AMM conditionnelles.

 

C’est pourquoi et dans la mesure où la pharmacovigilance de ces vaccins aujourd’hui, ne permet pas de s’assurer de la sécurité des vaccins sur le long terme, plus que jamais chacun devrait rester LIBRE de consentir ou non de se faire vacciner. Le rendre obligatoire est par conséquent INCONCEVABLE.

 

A ce titre, concernant l’obligation de recueillir le consentement de tout usager du système de santé, notre corpus juridique bénéficie d’un socle solide passant du Code de Nuremberg à la Résolution 2361 (2021) adoptée le 27 janvier 2021 par l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe[27].

 

A titre d’exemple, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, prévoit que le consentement à tout acte médical doit être libre et éclairé.

 

  • Libre, cela signifie que la personne doit manifester sa volonté à l’acte médical et donc son accord non équivoque à l’atteinte à l’intégrité de son corps et cela sans contrainte ni pression.
  • Éclairé, cela signifie d’avoir au préalable reçu une information loyale, claire, appropriée, complète[28] et cela quel que soit le contexte d’urgence[29], notamment sur le fait que les données sur le long terme ne sont pas disponibles, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner.

 

Aussi, rappelons que si seul le législateur peut rendre une vaccination obligatoire[30], c’est à la double condition que la maladie soit particulièrement bien connue par la médecine[31] et comme le rappelle le Conseil d’État que l’ingérence de la vaccination obligatoire dans les libertés individuelles se fasse moyennant un contrôle de proportionnalité prenant acte de l’efficacité certaine des vaccins en cause, au regard du caractère limité de leurs effets indésirables[32], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

Par ailleurs, obliger la présentation du PASS SANITAIRE, pour l’accès à de nombreuses activités de la vie quotidienne (notamment, se rendre à l’hôpital, dans un centre commercial pour faire ses courses, à un spectacle ou au restaurant) c’est :

 

  • nous obliger à divulguer notre statut vaccinal et donc violer notre droit au secret médical ;
  • introduire de violentes discriminations entre vacciné.e.s et non vacciné.e.s, volontaires ou non. Puisque ne l’oublions pas, certaines personnes ne peuvent pas ou n’ont pas le droit, et cela pour de nombreuses raisons, de se faire vacciner ;
  • porter atteinte à la liberté de circulation ;
  • augmenter la fracture économique et sociale à l’égard des plus démunis.

 

C’est d’ailleurs pour toutes ces raisons que, le 21 janvier dernier, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a demandé instamment aux États membres et à l’Union européenne « de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement » et « de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner ».

 

Ainsi, pour tous ces motifs, nous ne pouvons pas accepter ce chantage déguisé du président de la République justifié, à tort, par sa volonté de faire primer la protection de la santé collective au détriment, en l’état des connaissances scientifiques, de la protection certaine de l’individu et de bon nombre de nos libertés individuelles et collectives.

 

AVOCATS SIGNATAIRES

Besma MAGHREBI, barreaux de PARIS et MARSEILLE

Stéphane MAUGENDRE, barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Marine ROGÉ, barreau de PARIS

Samir KAHOUL, barreau du VAL DE MARNE

Flavie De MEERLEER, barreau de TOULOUSE

Hadjar KHRIS-FERTIKH, barreau de PARIS

Mélody OLIBÉ, barreau de PARIS

Christine CLAUDE-MAYSONNADE, barreau de TARBES

Shirley DEROO, barreau de PARIS

Agnès ASCENSIO, barreau de PARIS

Helena BONDO, barreau des HAUTS-DE-SEINE

Karine SHEBABO, barreau de PARIS

Sophie MAZAS, barreau de MONTPELLIER

Loreleï VITSE, barreau de DUNKERQUE

Agnès TEISSEDRE, barreau de PARIS

Julie MAIRE, barreau de PARIS

Anaïs GALLANTI, barreau de PARIS

Anne MILEO, barreau de PARIS

Sarah SCALBERT, barreau de PARIS

Anne LASSALLE, barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Alima BOUMEDIENE THIÉRY, barreau du VAL D’OISE

Hicham ABDELMOUMEN, barreau de PARIS

Marianne PIEROT, barreau de PARIS

Marie Noëlle SPINELLA, barreau de PARIS

Michael NEUMAN, barreau de PARIS

Nadine REY, barreau de PARIS

Sabrina BOUAOU, barreau de l’ESSONNE

David LIBESKIND, barreau de PARIS

Hana CHERIF HAUTECOEUR, barreau de PARIS

Laura ROUSSEAU, barreau de PARIS

Armide REY-QUESNEL, barreau de DUNKERQUE

Corinna KERFANT, barreau de VERSAILLES

Arnaud LIBAUDE, barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Maria Del Pilar MOROTE ARCE, barreau de PARIS

Audrey AVRAMO-LECHAT, barreau de PARIS

Cynthia BYRAM, barreau de PARIS

Sabrina ABDENNOUR, barreau des HAUTS-DE-SEINE

Laure LAYDEVANT, barreau d’AIX EN PROVENCE

Lauriane BUNOMANO, barreau d’AIX EN PROVENCE

Aline BRIOT, barreau de CHAMBERY

Stéphanie TOURE-JENNI, barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Valérie LEPAGE-ROUSSEL, barreau de PARIS

Nathalie WOROCH, barreau de BETHUNE

Séverine MANNA, barreau de PARIS

Fabien GRECH, barreau de NICE

Sandra MACKAYA, barreau de MARSEILLE

Stéphane SCHONER, barreau de BETHUNE

Hugo BOUILLET, barreau de TOULOUSE

Camille DIRE, barreau de NICE

Pierre ROUANET, barreau de PARIS

Mehdi BOUZAIDA, barreau de PARIS

Dominique GANTELME, barreau de PARIS

Norbert GRADSZTEJN, barreau de PARIS

Hakima SLIMANE, barreau de PARIS

Marine GRINSZTAJN, barreau des HAUTS-DE-SEINE

Sophia ALBERT-SALMERON, barreau d’AVIGNON

Jason BENIZRI, barreau de PARIS

Éric TAVENARD, barreau des HAUTS-DE-SEINE

Aurélie NGUYEN, barreau de PARIS

Laura WESLING, barreau de MARSEILLE

Nacima DJAFOUR,  barreau de SAINT-DENIS-LA REUNION

Mihidoiri ALI, barreau de SAINT-DENIS-LA REUNION

Laetitia RIGAULT, barreau de SAINT-DENIS-LA REUNION

Sendegul DARRAS, barreau de STRASBOURG

Berenger TOURNEK, barreau de PARIS

Stephan DENOYE, barreau de PARIS

Marie-Hortense MORTON HAMILL, barreau de NICE

Carine ZIMMER, barreau de LILLE

Gaëtan BACHELIER, barreau d’ANGOULÊME

Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, barreau de STRASBOURG

Thibault GEFFROY, barreau de PARIS

Hans-Christian KAST, barreau de PARIS

Hélène TEYSSEYRÉ, barreau de MARSEILLE

Nicole FOULQUIER, barreau de BEZIERS

Chloé SERGENT, barreau de PERPIGNAN

Lou GODARD, barreau d’AIX EN PROVENCE

Anne-Sophie BASTIN, barreau de LILLE

Delphine SAVIGNY, barreau de SAINT-PIERRE-LA REUNION

Fabian GORCE, barreau de SAINT-DENIS-LA REUNION

Madeleine BIZOT, barreau de SAINT-PIERRE-LA REUNION

Laurent ROBERVAL, barreau de LILLE

Delphine ZOUGHEBI, barreau de PARIS

Jamel MALLEM, barreau de ROANNE

Hélène SEGURA, barreau de l’EURE

Laurence ALZIARI, barreau de NICE

Julie HABARES, barreau de PARIS

Samantha GRUOSSO, barreau de PARIS

Julien DRAY, barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Philippe de la GATINAIS, barreau de PARIS

Ouadie ELHAMAMOUCHI, barreau des HAUTS-DE-SEINE

Rochane NEMATOLLAHI-GILLET, barreau de PARIS

Claire LEGRAND, barreau de PARIS

Judith BAZIN, barreau de MONTPELLIER

Marguerite SCHAETZ, barreau de PARIS

Manon BEAUCARNE, barreau des HAUTS-DE-SEINE

Elie LIONS, barreau de NICE

Clotilde PAUVERT, barreau de SAINT-PIERRE-LA REUNION

Nina PETER, barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Pascale FEUILLEE-KENDALL, barreau de VERSAILLES

Jérôme CAMPESTRINI, barreau de NICE

Nabila ASMANE, barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Sabrina HACHOUF, barreau de MARSEILLE

Julie FÉVRIER, barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Constance MACHICOTE, barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Mohamed FELLOUAH, barreau de MARSEILLE

Claire MELIANDE, barreau de BORDEAUX

Olivia MONTEIL, barreau de PARIS

Florence JOURNIAC, barreau de SAINT-PIERRE-LA REUNION

Louis LAÏ-KANE-CHEONG, barreau de PARIS

Alex VARDIN, barreau de SAINT-DENIS-LA REUNION

Alexandre BRAUD, barreau de BETHUNE

Adil SAHBAN, barreau de PARIS

Emilie VERGNE, barreau de PARIS

Natacha BRITSCH, barreau de PARIS

Viviane SOUET, barreau de PARIS

Morgan POULY, barreau de SAINT-DENIS-LA REUNION

Fanny OLIVIER, barreau de SAINT-DENIS-LA REUNION

David SILVA, barreau de PARIS

Perle GOBERT, barreau de BORDEAUX

Hélia DA SILVA, barreau de LYON

Ludivine BOISSEAU, barreau de LYON

Mélissa MASSERON, barreau de LYON

Myriam KERNEIS, barreau de DAX

Estelle CAMPANAUD, barreau de NANTES

Christophe GUILLAND, barreau de CHAMBERY

Nathalie NOEL, barreau de BORDEAUX

Christophe ROSA, barreau de GRASSE

Ingrid JOLET, barreau de DIJON

Stéphane ROUSSET-ROUVIERE, barreau de TOULON

Romain GUERINOT, barreau de NICE

Jennifer GUINARD, barreau de BERGERAC

Béatrice TRARIEUX, barreau de BERGERAC

Najet MALLEM, barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Delphine GUENIER, barreau de MARSEILLE

Ingrid BLAMEBLE, barreau de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Pascal JACQUOT, barreau de PARIS

Alexandra MANCHES, barreau de PARIS

Sarah CAMINITI-ROLLAND, barreau de NICE

Anne-Marie DUVIVIER, barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Hélène ROBEIN, barreau des HAUTES-ALPES

Bilgehan ERCOK, barreau de LYON

Emilie OLIVIER, barreau des HAUTES-ALPES

Zoé GUILBAUD, barreau de NANTES

Eva-Belin AMADOR, barreau de TOULOUSE

Séria IQBAL, barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES

Claire GONIN, barreau de LYON

Ghislaine JEAUNAUD, barreau de BREGERAC

Philippe BERTHET, barreau de TOULON

Joan ANDROT PETIT-PHAR, barreau de PARIS

Hadrien GRATTIROLA, barreau de TOULOUSE

Pauline KERGLONOU, barreau de LE HAVRE

Audrey DINCE, barreau de TOULOUSE

Aurore BURGER, barreau de MONTPELLIER

Marie-Pierre CAZEAU, barreau de BORDEAUX

Erwan BARICHARD, barreau de NANTES

Laëtitia BASQUIN, barreau de GRASSE

Anastasia BINOCHE, barreau de COUSTANCES-AVRANCHES

Stéphanie GIRARD, barreau de GRENOBLE

Marie BATTISTON, barreau de TOULOUSE

Anne GRECO, barreau de PARIS

Edith FARAUT, barreau de NICE

Anne MANCEL, barreau de NICE

Sonia GOUJA, barreau de PARIS

Wassila LTAIEF, barreau de PARIS

Guina DA SILVA, barreau de PARIS

Sandrine PRISO, barreau d’EVRY

Elodie AYRAL, barreau de CHERBOURG

Lætitia KLIMINE, barreau de TARBES

Martine MOSCOVICI, barreau de PARIS

Charlotte GAUCHON, barreau de MARSEILLE

Thierry MUDRY, barreau de MARSEILLE

Magali MANCIA, barreau de GRASSE

Sophie GILLIERS, barreau du VAL D’OISE

Raoudah M’HAMDI, barreau de MARSEILLE

Marie DUROCHAT, barreau de GRASSE

Astrid GALY, barreau de NICE

Samia BOURAHLI, barreau de MARSEILLE

Elisabeth SUISSA-DESSENNE, barreau de LILLE

Danièle BABIN, barreau de PARIS

Alma BASIC, barreau de PARIS

Sylvain LAROSE, barreau de TARBES

Hacen BOUKHELIFA, barreaux de PARIS et MARSEILLE

Benjamin CORDIEZ, barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Blandine RUSSO, barreau de PARIS

Xavier FRUTON, barreau de NICE

Céline ORENGO, barreau de NICE

Olivier de CAUDEMBERG, barreau de NICE

Damien LORCY, barreau de BORDEAUX

Lorène BOURDIN, barreau de PARIS

Amel RAOUI, barreau de PARIS

Marielle LORCY, barreau de BORDEAUX

Antoine LOUBIER, barreau de PARIS

Pascale SADOUX-ALLARD, barreau de BORDEAUX

Camille FONTAN, barreau de BORDEAUX

Nathalie CATHERINE-SEGUIN, barreau de PARIS

Sihem LAOUBI, barreau de PARIS

Magali SAPPA, barreau de COMPIÈGNE

Armelle de LESPINAY, barreau de NANTES

Matthieu CORDELIER, barreau de PARIS

Paul-Antoine DEMANGE, barreau de PARIS

Pascale CAMINITI, barreau de PARIS

Karina COSTA, barreau de PARIS

Laure TOURET-JEANNE , barreau de PARIS

Nancy RISACHER, barreau d’ÉPINAL

Catherine KRATZ, barreau de PARIS

Jérôme TRIOMPHE, barreau de PARIS

Déborah ITTAH, barreau de PARIS

Leatitia LEROY SZWED, barreau de MONTPELLIER

Peggy PIGEON, barreau de LYON

Mylène MARCHAND, barreau de CARCASSONNE

Amanda N’DOUBA, barreau de PARIS

Brigitte CHARLES-NEVEU, barreau de NICE, AVOCAT HONORAIRE

Jean-Pierre JOSEPH, barreau de GRENOBLE, DOYEN DE L’ORDRE

Caroline MECARY, barreaux de PARIS et du QUEBEC, MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Anne-Sophie LEPINARD, barreau des HAUT-DE-SEINE, MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Jean-Marc ANDRE, barreau de VERSAILLES, ANCIEN BATONNIER

Nathalie BEURGAUD BONADA, barreau de NICE, VICE BÂTONNIER

Jean THEVENOT, barreau de VALENCIENNES, BÂTONNIER

 

[1] Décision n° 75-57 DC du 23 juillet 1975.

[2] Décision 75-56 DC, 23 juillet 1975, cons. 6, Journal officiel du 24 juillet 1975, page 7533, Rec. p. 22; décision 93-323 DC, 5 août 1993, cons. 16, Journal officiel du 7 août 1993, page 11193, Rec. p. 213.

[3] notamment décision 83-168 DC, 20 janvier 1984, cons. 8, Journal officiel du 21 janvier 1984, page 368, Rec. p. 38.

[4] Décision 2013-343 QPC, 27 septembre 2013, cons. 5 et 6, JORF du 1 octobre 2013 page 16305, texte n° 64, Rec. p. 942.

[5] Décision 99-423 DC, 13 janvier 2000, cons. 6 à 8, Journal officiel du 20 janvier 2000 page 992, Rec. p. 33.

[6] CE, ord. 26 juillet 2021, n° 454754.

[7] CE, ord. 28 juillet 2021, n° 454885.

[8] Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 2, 8 et 9, Journal officiel du 17 décembre 2010, page 22181, texte n° 2, Rec. p. 367.

[9] Décision 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, cons. 2, Journal officiel du 29 juillet 1994, page 11024, Rec. p. 100.

[10] CC 76-75 DC, 12 janvier 1977, cons. 1, Journal officiel du 13 janvier 1976, page 344, Rec. p. 33.

[11] Décision 94-352 DC, 18 janvier 1995, cons. 3, Journal officiel du 21 janvier 1995, page 1154, Rec. p. 170.

[12] Décision 99-416 DC, 23 juillet 1999, cons. 45, Journal officiel du 28 juillet 1999, page 11250, Rec. p. 100; décision 2009-580 DC, 10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3, Rec. p. 107.

[13] Décision 2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 78, Journal officiel du 17 juin 2011, page 10306, texte n° 2, Rec. p. 252.

[14] Décision 2017-631 QPC, 24 mai 2017, paragr. 10, JORF n°0123 du 25 mai 2017, texte n° 65.

[15] Tel que défini par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et précisé par les décision n°81-132 DC du 16 janvier 1982 et décision n°89-254 DC du 4 juillet 1989.

[16] Consacré également par la décision n°2020-803 DC du 9 juillet 2020.

[17] CC 82-153 DC, 14 janvier 1983, cons. 5, Journal officiel du 15 janvier 1983, page 354, Rec. p. 35; 2009-584 DC, 16 juillet 2009, cons. 12, Journal officiel du 22 juillet 2009, page 12244, texte n° 2, Rec. p. 140.

[18] CC 98- 401 DC, 10 juin 1998, cons. 26, Journal officiel du 14 juin 1998, page 9033, Rec. p. 258; 2010-98 QPC, 4 février 2011, cons. 3, Journal officiel du 5 février 2011, page 2355, texte n° 90, Rec. p. 108.

[19] CC 2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, paragr. 7, JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 107.

[20] Site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ;

[21] Article 8 CEDH ;

[22] Article 16-1 code civil ;

[23] L.5111-1 du Code de la santé publique et suivants ;

[24] Notamment sous la tutelle de l’ANSM au niveau national ;

[25] Dite : balance bénéfice/risque ;

[26] Site ANSM : https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins/covid-19-vaccins-autorises ;

[27] Code de Nuremberg, loi bioéthique du 30 juillet 1994, article L521-1 du Code de justice administrative, article 35 du Code de déontologie médicale, article 16-1 du Code civil et article L1111-4 du Code de la santé publique et https://pace.coe.int/fr/files/29004/html ;

[28] L.1111-2 du Code de la santé publique ;

[29] CCNE avis du 21 décembre 2020 ;

[30] QPC n°458 du 20 mars 2015 ;

[31] CEDH 2 mars 2021 ;

[32] CE 6 mai 2019 n°419242.

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