Contribution devant le Conseil constitutionnel
5 août 2021
Mediapart
- 3 août 2021
- Par AVOCATS SANTÉ ET LIBERTÉ
- Blog : Le blog de AVOCATS SANTÉ ET LIBERTÉ
la souveraineté de l’homme sur lui-même.
Cette souveraineté de moi sur moi s’appelle Liberté »
Victor Hugo
Le Collectif AVOCATS SANTÉ ET LIBERTÉ regroupe des avocats de différentes spécialités exerçant notamment dans le droit public, le droit pénal et le droit de la santé.
Le Collectif a publié une tribune critique à la suite de l’annonce présidentielle relative à l’élargissement du « passe sanitaire » ayant conduit à l’élaboration et au vote rapide de la loi qui vous est soumise :
La loi relative à la gestion de la crise sanitaire apparaît inconstitutionnelle en ce qu’elle porte atteinte au droit parlementaire, au principe de séparation des pouvoirs et, au travers des droits fondamentaux méconnus, au principe même de dignité de la personne humaine.
En effet, la séparation des pouvoirs, telle que prévue par la Constitution, n’a pas été pleinement mise en œuvre, non plus les principes constitutionnels ainsi que le nécessaire débat législatif éclairé (I).
En outre, le Collectif considère que les droits fondamentaux à valeur constitutionnelle ont été méconnus, portant atteinte in fine à la dignité de la personne humaine, en ce qu’elle porte une dimension collective (II).
Pour toutes ces raisons, il est donc demandé au Conseil constitutionnel d’examiner la loi en cause et dire si elle « a été adoptée dans le respect des règles à valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative[1] ».
I. SUR L’ATTEINTE À LA SÉPARATION DES POUVOIRS ET AU PRINCIPE DE NÉCESSITÉ DE LA LOYAUTÉ DU DÉBAT PARLEMENTAIRE :
1. Base légale et incompétence négative :
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose :
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Son article 6 dispose aussi :
« La Loi est l’expression de la volonté générale ».
L’article 3 de la Constitution dispose :
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants (…) ».
Son article 34 dispose également :
« La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques (…) ».
Au visa de ces dispositions, le Conseil constitutionnel sanctionne les cas d’incompétence négative du législateur, que ce soit notamment dans l’insuffisance de précision des garanties du Code de procédure pénale[2], en matière de droit économique[3], droit rural[4] ou droit social[5].
1.1 Sur l’incompétence négative liée à l’absence de précision d’une 4ème catégorie du passe sanitaire pour les personnes vulnérables ne pouvant entrer dans les trois premières situations :
Les personnes étant dans l’impossibilité de se faire vacciner en raison de leur état de santé, sans pour autant relever des cas de contre-indications prévus par les vaccins, ne bénéficient pas de dérogation possible à l’obligation de présenter un test PCR de moins de 48 heures.
Il s’agit notamment des personnes :
- ayant eu un COVID dit long ;
- n’ayant pas supportées la première dose de vaccin ;
- ayant une pathologie qui leur interdit de se faire vacciner ;
- ne pouvant se voir pratiquer les tests naso-pharyngés comme les personnes souffrant de troubles psychiatriques.
A moins de faire un test PCR toutes les 48 heures, ces personnes se voient privées de tout accès, notamment aux loisirs, restaurants, concerts, salles de sport, sans possibilités dérogatoires.
Ainsi, le Législateur n’a pas exercé pleinement sa compétence en n’envisageant pas cette 4ème catégorie.
1.2 Sur l’incompétence négative liée à l’absence de jauge dans les centres commerciaux :
Dans le cadre de l’article 1er II, 2 f, le texte adopté autorise le Préfet à imposer le passe sanitaire dans les centres commerciaux selon un seuil fixé par le Premier Ministre.
Il s’agit là d’un cumul de situations pour lesquelles le législateur n’a pas exercé sa compétence.
Cette situation est d’autant plus caractérisée que dans le cadre de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le législateur, qui était allé au bout de sa compétence, mais avec une certaine indétermination, a pu constater la violation du cadre de délégation par le Premier Ministre.
En effet, le passe sanitaire a été mis en place pour les « grands rassemblements de personnes » pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels avec une jauge de 1000 personnes, tel qu’il ressort du débat parlementaire, mais aussi de l’avis n° 20-06 du 17 mai 2021 de la Défenseure des Droits .
Or, par le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 pris par le Premier Ministre, cette jauge a été abaissée à 50 personnes.
Aucun recours effectif concernant cette violation de la séparation des pouvoirs n’a été possible, au motif même de la loi à intervenir précisément déférée devant votre Conseil par la saisine n° 2021-824.
Ainsi les référés libertés introduit au visa des droits fondamentaux que représentent la liberté individuelle, la liberté d’entreprendre et le droit de mener une vie privée et familiale normale ont été rejetés, notamment au motif suivant :
« Il résulte par ailleurs de l’instruction que doit intervenir à très court terme une modification de la loi du 31 mai 2021 afin notamment de redéfinir le périmètre des lieux, établissements, services ou évènements dont l’accès est subordonné à la présentation d’un passe sanitaire et de supprimer la limitation de l’utilisation du passe sanitaire aux seuls grands rassemblements ayant lieu dans ces lieux, établissements ou évènements[6] ».
Cette même motivation a été reprise pour rejeter un référé liberté introduit au motif de la violation de la liberté fondamentale que constitue le droit à la séparation des pouvoirs[7].
Ainsi, l’exercice plein et entier de sa compétence par le législateur s’impose. Tel n’est pas le cas concernant les catégories visées par le passe sanitaire et l’accès aux centres commerciaux.
2. Exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire :
Le Conseil Constitutionnel a jugé au visa de ces mêmes articles que :
« Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire[8] ».
Au regard de l’ensemble de la procédure suivie, de son caractère extrêmement accéléré, de l’absence de débat serein sur les données sanitaires et l’absence de données et de prise en compte de l’impact psychologique quant aux mesures envisagées, la sincérité du débat parlementaire n’a pu être assurée.
La réalité du mécanisme permettant une alternative au vaccin, dit non-obligatoire, n’a pas été éprouvée, ce qui conduit à une pression politique, sociale, juridique en faveur de la vaccination.
En ce sens, le 27 janvier 2021, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la résolution n°2361, précisant :
« 7 . Les scientifiques ont accompli un travail remarquable en un temps record. C’est maintenant aux gouvernements d’agir. L’Assemblée soutient la vision du Secrétaire général des Nations Unies selon laquelle un vaccin contre la covid-19 doit être un bien public mondial. La vaccination doit être accessible à toutes et tous, partout.
L’Assemblée demande donc instamment aux États membres et à l’Union européenne: (…) 7.3 pour ce qui est de garantir un niveau élevé d’acceptation des vaccins:
7.3.1 de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement;
7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner ».
L’alternative à la vaccination présentée par les tests antigéniques portant sur la protéine N est efficiente : les résultats sont disponibles en 30 minutes et sont utilisables durant 48 heures. Néanmoins, le nombre de centres effectuant ces tests est insuffisant pour l’ensemble de la population non vaccinée et sont pour la plus part fermés le dimanche.
De plus, concernant les tests PCR utilisables que sous 48 heures, ils sont habituellement remis sous 24 heures et garantis sous 48 heures : de facto leur délivrance est garantie dans le même intervalle de temps que celui prévu pour sa durée de validité.
L’absence de débat sur ces points déterminant pour une alternative réelle, caractérisent les lacunes d’un débat au pas de charge, effectué nuitamment, en fin d’une session parlementaire nocturne éreintante.
L’incidence de cette absence de sincérité des débats se retrouve dans les droits et libertés fondamentales méconnues.
II. SUR L’ATTEINTE DISPROPORTIONNÉE PORTÉE AU RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE DÉCOULANT DE LA VIOLATION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA RÉPUBLIQUE « LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ » :
Le Collectif AVOCATS SANTÉ ET LIBERTÉ souhaite attirer l’attention du Conseil constitutionnel sur les atteintes portées au respect de la dignité humaine au travers de l’atteinte portée aux principes constitutionnels de liberté, d’égalité et de fraternité.
Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine est un principe a valeur constitutionnelle, consacré au visa du Préambule de la Constitution de 1946[9]. La dignité de la personne humaine ne peut s’entendre, pour chaque personne, en dehors de la relation avec les autres personnes qui composent la société.
1. Sur l’atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et le droit à la vie privée :
L’article 66 de la Constitution précise que :
« L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
La liberté individuelle est reconnue comme principe fondamental reconnu par les lois de la République[10].
Le droit à la vie privée est rattaché à la » liberté individuelle » dans son interprétation extensive[11] et à l’article 2 la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789[12].
Les limitations mises en place par le passe sanitaire, notamment à l’article 1er de la loi qui vous est soumise, portent atteinte à la liberté individuelle et également au droit à la vie privée, en ce qu’elle comporte une dimension collective, incluant le droit aux relations humaines et à la vie sociale.
Pour les personnes en rupture numérique, celles ne pouvant pas accéder au test antigénique, la durée de validité limitée du test PCR de 48 heures porte une atteinte aux droits constitutionnels susvisés.
2. Sur l’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir :
La liberté d’aller et de venir est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
Le législateur doit assurer la conciliation entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, dont la liberté d’aller et venir[13].
Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi[14].
La liberté d’aller et venir de celles et ceux ayant fait le choix de ne pas être vaccinés, dans la mesure où la vaccination ne revêt pas un caractère obligatoire, est considérablement réduite puisque les activités quotidiennes et de loisirs de ces derniers ne pourront s’exercer qu’à la condition de présenter un test virologique négatif, de surcroît payant.
Par voie de conséquence, la liberté d’aller et venir de ces derniers, non seulement conditionnée, revêt un caractère onéreux, sous prétexte pour eux d’avoir exercé leur liberté individuelle, à savoir le droit de refuser une vaccination dépourvue de caractère obligatoire au moment de l’exercice de leur choix.
Ainsi l’atteinte à la liberté d’aller et venir apparait disproportionnée.
3. Sur l’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre :
Le passe sanitaire, tel que défini au point A.2.a poursuit le but légitime de protection de la santé publique.
Or, son déploiement limite la liberté d’entreprendre[15] en tant qu’il subordonne son exercice d’une part, à la réalisation d’un acte médical invasif et irréversible non-obligatoire ou à la réitération de tests qui seront payants dès l’automne prochain et d’autre part, à la vérification de l’accomplissement des mêmes actes aux clients et consommateurs.
Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il est loisible au législateur d’apporter des limitations exigées par l’intérêt général à la condition que celles-ci n’aient pas pour conséquence d’en dénaturer la portée.
Force est cependant de constater qu’en rendant de fait, la vaccination contre la covid-19 obligatoire afin d’effectivement exercer la liberté d’entreprendre, et en rendant concomitamment impossible l’exercice de cette dernière sans vaccination, à moins de s’exposer à la réalisation de coûteux tests toutes les 48 heures, le législateur qui n’a pas entendu rendre la vaccination contre la covid-19 obligatoire, a apporté une limitation générale et manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
En effet, l’article 1er, II. 2°, b) impose le passe sanitaire, tel que précédemment défini, aux activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire.
Le législateur qui poursuit la réalisation du but légitime que constitue la protection de la santé publique, introduit une différence de traitement dans la restriction qu’il institue à l’exercice de la liberté d’entreprendre, ne s’expliquant pas par des motifs tenant au but légitime poursuivi.
S’il est considéré que le risque de propagation et de contamination justifie l’ouverture conditionnée des restaurants commerciaux à la vérification du passe sanitaire, il ne peut être valablement allégué que ce risque serait inexistant ou moindre s’agissant de la restauration collective ou professionnelle routière et ferroviaire.
En instituant une différence de traitement à l’endroit d’activités de même nature et s’exerçant dans les mêmes conditions, le législateur a créé une rupture d’égalité dans l’exercice de la liberté d’entreprendre.
4. Sur l’atteinte disproportionnée au droit à l’égalité dans l’accès aux soins découlant du droit à la protection de la santé :
Prévu à l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit à la protection de la santé[16] est méconnu par cet article 1er qui crée une atteinte disproportionnée au droit à l’accès aux soins ainsi qu’au droit à la continuité des soins.
L’article 1er, II. 2°, d), de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire prévoyant de subordonner l’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les personnes accompagnant ou rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés, à la présentation d’un passe sanitaire, méconnait le principe à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé.
Cette disposition crée une rupture d’égalité dans l’exercice effectif du droit à la protection de la santé de l’individu dont découle son droit à l’accès aux soins et son droit à la continuité des soins.
Cette restriction prive l’usager du système de santé d’un accès égalitaire aux soins programmés et rendu nécessaire par son état de santé.
Si le but poursuivi par la loi instaurant le passe sanitaire est de réduire les conséquences négatives de la pandémie liée à la covid-19, lequel constitue dès lors un objectif de protection de la santé collective, le moyen déployé porte atteinte de manière disproportionnée à la réalisation du droit poursuivi, la protection de la santé de l’individu devant être garantie par l’État.
L’accès aux établissements de santé, conditionné à la démonstration que l’usager n’est pas positif à la covid-19, participe de la réalisation de l’objectif légitime poursuivi par la loi et ce faisant, seule cette restriction s’avère proportionnée au but légitime poursuivi.
L’accès aux établissements de santé, conditionné à la présentation d’un passe sanitaire tel que défini ci-avant, crée une rupture d’égalité devant le droit à l’accès au soin et le droit à la continuité des soins, et partant, une discrimination à l’endroit de personnes pourtant placées dans une situation identique.
En effet, pour l’accès au même établissement de santé et pour le traitement d’une même pathologie :
- l’usager du système de santé vacciné et non porteur, en théorie, de la covid-19, bénéficierait d’un accès privilégié et prioritaire aux soins publics,
- l’usager du système de santé non vacciné et non porteur de la covid-19, se verrait imposer, pour l’accès aux mêmes soins :
- soit la réalisation d’un cycle complet de vaccination, retardant de fait son admission avec les conséquences sanitaires dramatiques découlant d’une prise en charge tardive,
- soit la présentation d’un test PCR ou antigénique négatif à la covid-19, réalisé à ses frais.
La disproportion de la restriction au but légitime poursuivi est là encore manifeste.
Enfin, l’objectif du droit à la protection de la santé s’accompagne nécessairement d’une dimension préventive confinant au principe de précaution.
L’incitation à la vaccination par l’exigence du passe sanitaire vecteur de restriction des libertés les plus essentielles aux besoins de la vie quotidienne, alors que la loi n’a pas rendue cette vaccination obligatoire pour des raisons tenant à l’état des connaissances scientifiques limitées sur le long terme, viole l’objectif de protection de la santé à la fois publique et collective en imposant de ce fait, des restrictions allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la réalisation du but légitime poursuivi.
5. Sur l’atteinte disproportionnée au droit à l’égalité dans l’accès à l’emploi :
L’égalité en matière d’accès à l’emploi public ressort de l’article 6 de la Déclaration de 1789, tous les citoyens étant « également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».
Ce principe a été consacré par le Conseil Constitutionnel[17].
Concernant les emplois du secteur privé, la valeur constitutionnelle du droit pour chacun d’obtenir un emploi découle du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946[18].
Or, la loi soumise à votre examen, si elle ne met pas en place de motif de licenciement lié au défaut de vaccination, elle met en place une possibilité de suspension du contrat de travail sans durée déterminée, si ce n’est au regard de la durée temporaire de la loi et sans indemnité.
Il s’agit d’une atteinte à la possibilité d’occuper et d’exercer un emploi, de fournir une force de travail en contrepartie d’une rémunération.
Cette atteinte est disproportionnée et laisse sans possibilité de subsistance le travailleur privé d’exercer son emploi.
Aucune indemnisation n’est prévue.
Cette disposition s’accompagne d’une possibilité de licenciement anticipée en cas de contrat à durée déterminée. La question de l’ouverture des droits sociaux n’est pas prise en compte et finalement ce licenciement porte une atteinte disproportionné aux droits constitutionnels susvisés.
6. Sur l’atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de fraternité :
Aux termes de l’article 2 de la Constitution :
« La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité » ».
Le préambule de la Constitution de 1946 et l’article 72-3 de la Constitution se réfèrent à l’ « idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ».
La fraternité est un principe à valeur constitutionnelle[19] : ainsi aider autrui, dans un but humanitaire fait partie du principe de fraternité.
Par la voie du passe sanitaire, maintenir à l’écart une partie de la population, notamment les personnes vulnérables et/ou les plus démunies, au motif qu’elle ne peut y accéder du fait de l’absence d’alternative efficiente au vaccin, méconnaît le principe de fraternité.
Le Collectif AVOCATS SANTE ET LIBERTES, au visa de ces observations, sollicitent la censure de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire.
« Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne
que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin,
et jamais simplement comme un moyen »
Emmanuel Kant – in Fondements de la métaphysique des mœurs
TRIBUNE AVOCATS SANTÉ ET LIBERTÉ
» Nous ne sommes ni PRO ni ANTI VACCIN, mais pour le respect des libertés «
A l’heure où l’urgence sanitaire est plus que jamais d’actualité et qu’il apparait plus que nécessaire d’y apporter des solutions concrètes et efficaces, le gouvernement souhaite tendre à une généralisation de la vaccination auprès de tous les Français[20] et pour y parvenir a annoncé de :
- rendre obligatoire le vaccin pour les professionnels en contact avec des personnes vulnérables ;
- obtenir la vaccination généralisée de la population par l’extension du PASS SANITAIRE à plusieurs lieux accueillant du public (etc).
Toutefois, cela ne peut se faire au détriment du respect de nos droits les plus fondamentaux que sont, notamment, le droit au respect de la vie privée et familiale[21], le droit à l’intégrité physique et au principe d’inviolabilité du corps humain[22], la liberté de conscience, la liberté d’aller-et-venir, le principe de non-discrimination entre les personnes, le droit au secret médical.
En amont, il convient de connaître le réel statut juridique du vaccin COVID-19.
Compte tenu de l’urgence sanitaire, ces vaccins bénéficient d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) Conditionnelle renouvelable chaque année avec obligation pour les laboratoires de produire des données complémentaires.
En effet, le vaccin n’étant pas un produit de santé comme les autres et puisqu’il reste un médicament soumis à un encadrement juridique strict[23], il doit répondre à une exigence de sécurité qui passe par une surveillance à court mais aussi à long terme[24], ainsi que par une évaluation régulière des effets indésirables au regard des bénéfices attendus[25].
Ce n’est qu’une fois que le niveau de sécurité du vaccin, au regard de la balance bénéfice/risque sur le court et sur long terme est obtenu, que l’AMM dite standard est délivrée.
Or, concernant les vaccins COVID-19 « les données à long terme sur l’efficacité et la sécurité n’étant pas disponible »[26], la Commission Européenne n’a délivré que des AMM conditionnelles.
C’est pourquoi et dans la mesure où la pharmacovigilance de ces vaccins aujourd’hui, ne permet pas de s’assurer de la sécurité des vaccins sur le long terme, plus que jamais chacun devrait rester LIBRE de consentir ou non de se faire vacciner. Le rendre obligatoire est par conséquent INCONCEVABLE.
A ce titre, concernant l’obligation de recueillir le consentement de tout usager du système de santé, notre corpus juridique bénéficie d’un socle solide passant du Code de Nuremberg à la Résolution 2361 (2021) adoptée le 27 janvier 2021 par l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe[27].
A titre d’exemple, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, prévoit que le consentement à tout acte médical doit être libre et éclairé.
- Libre, cela signifie que la personne doit manifester sa volonté à l’acte médical et donc son accord non équivoque à l’atteinte à l’intégrité de son corps et cela sans contrainte ni pression.
- Éclairé, cela signifie d’avoir au préalable reçu une information loyale, claire, appropriée, complète[28] et cela quel que soit le contexte d’urgence[29], notamment sur le fait que les données sur le long terme ne sont pas disponibles, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner.
Aussi, rappelons que si seul le législateur peut rendre une vaccination obligatoire[30], c’est à la double condition que la maladie soit particulièrement bien connue par la médecine[31] et comme le rappelle le Conseil d’État que l’ingérence de la vaccination obligatoire dans les libertés individuelles se fasse moyennant un contrôle de proportionnalité prenant acte de l’efficacité certaine des vaccins en cause, au regard du caractère limité de leurs effets indésirables[32], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, obliger la présentation du PASS SANITAIRE, pour l’accès à de nombreuses activités de la vie quotidienne (notamment, se rendre à l’hôpital, dans un centre commercial pour faire ses courses, à un spectacle ou au restaurant) c’est :
- nous obliger à divulguer notre statut vaccinal et donc violer notre droit au secret médical ;
- introduire de violentes discriminations entre vacciné.e.s et non vacciné.e.s, volontaires ou non. Puisque ne l’oublions pas, certaines personnes ne peuvent pas ou n’ont pas le droit, et cela pour de nombreuses raisons, de se faire vacciner ;
- porter atteinte à la liberté de circulation ;
- augmenter la fracture économique et sociale à l’égard des plus démunis.
C’est d’ailleurs pour toutes ces raisons que, le 21 janvier dernier, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a demandé instamment aux États membres et à l’Union européenne « de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement » et « de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner ».
Ainsi, pour tous ces motifs, nous ne pouvons pas accepter ce chantage déguisé du président de la République justifié, à tort, par sa volonté de faire primer la protection de la santé collective au détriment, en l’état des connaissances scientifiques, de la protection certaine de l’individu et de bon nombre de nos libertés individuelles et collectives.
AVOCATS SIGNATAIRES
Besma MAGHREBI, barreaux de PARIS et MARSEILLE
Stéphane MAUGENDRE, barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Marine ROGÉ, barreau de PARIS
Samir KAHOUL, barreau du VAL DE MARNE
Flavie De MEERLEER, barreau de TOULOUSE
Hadjar KHRIS-FERTIKH, barreau de PARIS
Mélody OLIBÉ, barreau de PARIS
Christine CLAUDE-MAYSONNADE, barreau de TARBES
Shirley DEROO, barreau de PARIS
Agnès ASCENSIO, barreau de PARIS
Helena BONDO, barreau des HAUTS-DE-SEINE
Karine SHEBABO, barreau de PARIS
Sophie MAZAS, barreau de MONTPELLIER
Loreleï VITSE, barreau de DUNKERQUE
Agnès TEISSEDRE, barreau de PARIS
Julie MAIRE, barreau de PARIS
Anaïs GALLANTI, barreau de PARIS
Anne MILEO, barreau de PARIS
Sarah SCALBERT, barreau de PARIS
Anne LASSALLE, barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Alima BOUMEDIENE THIÉRY, barreau du VAL D’OISE
Hicham ABDELMOUMEN, barreau de PARIS
Marianne PIEROT, barreau de PARIS
Marie Noëlle SPINELLA, barreau de PARIS
Michael NEUMAN, barreau de PARIS
Nadine REY, barreau de PARIS
Sabrina BOUAOU, barreau de l’ESSONNE
David LIBESKIND, barreau de PARIS
Hana CHERIF HAUTECOEUR, barreau de PARIS
Laura ROUSSEAU, barreau de PARIS
Armide REY-QUESNEL, barreau de DUNKERQUE
Corinna KERFANT, barreau de VERSAILLES
Arnaud LIBAUDE, barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Maria Del Pilar MOROTE ARCE, barreau de PARIS
Audrey AVRAMO-LECHAT, barreau de PARIS
Cynthia BYRAM, barreau de PARIS
Sabrina ABDENNOUR, barreau des HAUTS-DE-SEINE
Laure LAYDEVANT, barreau d’AIX EN PROVENCE
Lauriane BUNOMANO, barreau d’AIX EN PROVENCE
Aline BRIOT, barreau de CHAMBERY
Stéphanie TOURE-JENNI, barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Valérie LEPAGE-ROUSSEL, barreau de PARIS
Nathalie WOROCH, barreau de BETHUNE
Séverine MANNA, barreau de PARIS
Fabien GRECH, barreau de NICE
Sandra MACKAYA, barreau de MARSEILLE
Stéphane SCHONER, barreau de BETHUNE
Hugo BOUILLET, barreau de TOULOUSE
Camille DIRE, barreau de NICE
Pierre ROUANET, barreau de PARIS
Mehdi BOUZAIDA, barreau de PARIS
Dominique GANTELME, barreau de PARIS
Norbert GRADSZTEJN, barreau de PARIS
Hakima SLIMANE, barreau de PARIS
Marine GRINSZTAJN, barreau des HAUTS-DE-SEINE
Sophia ALBERT-SALMERON, barreau d’AVIGNON
Jason BENIZRI, barreau de PARIS
Éric TAVENARD, barreau des HAUTS-DE-SEINE
Aurélie NGUYEN, barreau de PARIS
Laura WESLING, barreau de MARSEILLE
Nacima DJAFOUR, barreau de SAINT-DENIS-LA REUNION
Mihidoiri ALI, barreau de SAINT-DENIS-LA REUNION
Laetitia RIGAULT, barreau de SAINT-DENIS-LA REUNION
Sendegul DARRAS, barreau de STRASBOURG
Berenger TOURNEK, barreau de PARIS
Stephan DENOYE, barreau de PARIS
Marie-Hortense MORTON HAMILL, barreau de NICE
Carine ZIMMER, barreau de LILLE
Gaëtan BACHELIER, barreau d’ANGOULÊME
Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, barreau de STRASBOURG
Thibault GEFFROY, barreau de PARIS
Hans-Christian KAST, barreau de PARIS
Hélène TEYSSEYRÉ, barreau de MARSEILLE
Nicole FOULQUIER, barreau de BEZIERS
Chloé SERGENT, barreau de PERPIGNAN
Lou GODARD, barreau d’AIX EN PROVENCE
Anne-Sophie BASTIN, barreau de LILLE
Delphine SAVIGNY, barreau de SAINT-PIERRE-LA REUNION
Fabian GORCE, barreau de SAINT-DENIS-LA REUNION
Madeleine BIZOT, barreau de SAINT-PIERRE-LA REUNION
Laurent ROBERVAL, barreau de LILLE
Delphine ZOUGHEBI, barreau de PARIS
Jamel MALLEM, barreau de ROANNE
Hélène SEGURA, barreau de l’EURE
Laurence ALZIARI, barreau de NICE
Julie HABARES, barreau de PARIS
Samantha GRUOSSO, barreau de PARIS
Julien DRAY, barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Philippe de la GATINAIS, barreau de PARIS
Ouadie ELHAMAMOUCHI, barreau des HAUTS-DE-SEINE
Rochane NEMATOLLAHI-GILLET, barreau de PARIS
Claire LEGRAND, barreau de PARIS
Judith BAZIN, barreau de MONTPELLIER
Marguerite SCHAETZ, barreau de PARIS
Manon BEAUCARNE, barreau des HAUTS-DE-SEINE
Elie LIONS, barreau de NICE
Clotilde PAUVERT, barreau de SAINT-PIERRE-LA REUNION
Nina PETER, barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Pascale FEUILLEE-KENDALL, barreau de VERSAILLES
Jérôme CAMPESTRINI, barreau de NICE
Nabila ASMANE, barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Sabrina HACHOUF, barreau de MARSEILLE
Julie FÉVRIER, barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Constance MACHICOTE, barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Mohamed FELLOUAH, barreau de MARSEILLE
Claire MELIANDE, barreau de BORDEAUX
Olivia MONTEIL, barreau de PARIS
Florence JOURNIAC, barreau de SAINT-PIERRE-LA REUNION
Louis LAÏ-KANE-CHEONG, barreau de PARIS
Alex VARDIN, barreau de SAINT-DENIS-LA REUNION
Alexandre BRAUD, barreau de BETHUNE
Adil SAHBAN, barreau de PARIS
Emilie VERGNE, barreau de PARIS
Natacha BRITSCH, barreau de PARIS
Viviane SOUET, barreau de PARIS
Morgan POULY, barreau de SAINT-DENIS-LA REUNION
Fanny OLIVIER, barreau de SAINT-DENIS-LA REUNION
David SILVA, barreau de PARIS
Perle GOBERT, barreau de BORDEAUX
Hélia DA SILVA, barreau de LYON
Ludivine BOISSEAU, barreau de LYON
Mélissa MASSERON, barreau de LYON
Myriam KERNEIS, barreau de DAX
Estelle CAMPANAUD, barreau de NANTES
Christophe GUILLAND, barreau de CHAMBERY
Nathalie NOEL, barreau de BORDEAUX
Christophe ROSA, barreau de GRASSE
Ingrid JOLET, barreau de DIJON
Stéphane ROUSSET-ROUVIERE, barreau de TOULON
Romain GUERINOT, barreau de NICE
Jennifer GUINARD, barreau de BERGERAC
Béatrice TRARIEUX, barreau de BERGERAC
Najet MALLEM, barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Delphine GUENIER, barreau de MARSEILLE
Ingrid BLAMEBLE, barreau de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Pascal JACQUOT, barreau de PARIS
Alexandra MANCHES, barreau de PARIS
Sarah CAMINITI-ROLLAND, barreau de NICE
Anne-Marie DUVIVIER, barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Hélène ROBEIN, barreau des HAUTES-ALPES
Bilgehan ERCOK, barreau de LYON
Emilie OLIVIER, barreau des HAUTES-ALPES
Zoé GUILBAUD, barreau de NANTES
Eva-Belin AMADOR, barreau de TOULOUSE
Séria IQBAL, barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
Claire GONIN, barreau de LYON
Ghislaine JEAUNAUD, barreau de BREGERAC
Philippe BERTHET, barreau de TOULON
Joan ANDROT PETIT-PHAR, barreau de PARIS
Hadrien GRATTIROLA, barreau de TOULOUSE
Pauline KERGLONOU, barreau de LE HAVRE
Audrey DINCE, barreau de TOULOUSE
Aurore BURGER, barreau de MONTPELLIER
Marie-Pierre CAZEAU, barreau de BORDEAUX
Erwan BARICHARD, barreau de NANTES
Laëtitia BASQUIN, barreau de GRASSE
Anastasia BINOCHE, barreau de COUSTANCES-AVRANCHES
Stéphanie GIRARD, barreau de GRENOBLE
Marie BATTISTON, barreau de TOULOUSE
Anne GRECO, barreau de PARIS
Edith FARAUT, barreau de NICE
Anne MANCEL, barreau de NICE
Sonia GOUJA, barreau de PARIS
Wassila LTAIEF, barreau de PARIS
Guina DA SILVA, barreau de PARIS
Sandrine PRISO, barreau d’EVRY
Elodie AYRAL, barreau de CHERBOURG
Lætitia KLIMINE, barreau de TARBES
Martine MOSCOVICI, barreau de PARIS
Charlotte GAUCHON, barreau de MARSEILLE
Thierry MUDRY, barreau de MARSEILLE
Magali MANCIA, barreau de GRASSE
Sophie GILLIERS, barreau du VAL D’OISE
Raoudah M’HAMDI, barreau de MARSEILLE
Marie DUROCHAT, barreau de GRASSE
Astrid GALY, barreau de NICE
Samia BOURAHLI, barreau de MARSEILLE
Elisabeth SUISSA-DESSENNE, barreau de LILLE
Danièle BABIN, barreau de PARIS
Alma BASIC, barreau de PARIS
Sylvain LAROSE, barreau de TARBES
Hacen BOUKHELIFA, barreaux de PARIS et MARSEILLE
Benjamin CORDIEZ, barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Blandine RUSSO, barreau de PARIS
Xavier FRUTON, barreau de NICE
Céline ORENGO, barreau de NICE
Olivier de CAUDEMBERG, barreau de NICE
Damien LORCY, barreau de BORDEAUX
Lorène BOURDIN, barreau de PARIS
Amel RAOUI, barreau de PARIS
Marielle LORCY, barreau de BORDEAUX
Antoine LOUBIER, barreau de PARIS
Pascale SADOUX-ALLARD, barreau de BORDEAUX
Camille FONTAN, barreau de BORDEAUX
Nathalie CATHERINE-SEGUIN, barreau de PARIS
Sihem LAOUBI, barreau de PARIS
Magali SAPPA, barreau de COMPIÈGNE
Armelle de LESPINAY, barreau de NANTES
Matthieu CORDELIER, barreau de PARIS
Paul-Antoine DEMANGE, barreau de PARIS
Pascale CAMINITI, barreau de PARIS
Karina COSTA, barreau de PARIS
Laure TOURET-JEANNE , barreau de PARIS
Nancy RISACHER, barreau d’ÉPINAL
Catherine KRATZ, barreau de PARIS
Jérôme TRIOMPHE, barreau de PARIS
Déborah ITTAH, barreau de PARIS
Leatitia LEROY SZWED, barreau de MONTPELLIER
Peggy PIGEON, barreau de LYON
Mylène MARCHAND, barreau de CARCASSONNE
Amanda N’DOUBA, barreau de PARIS
Brigitte CHARLES-NEVEU, barreau de NICE, AVOCAT HONORAIRE
Jean-Pierre JOSEPH, barreau de GRENOBLE, DOYEN DE L’ORDRE
Caroline MECARY, barreaux de PARIS et du QUEBEC, MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Anne-Sophie LEPINARD, barreau des HAUT-DE-SEINE, MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Jean-Marc ANDRE, barreau de VERSAILLES, ANCIEN BATONNIER
Nathalie BEURGAUD BONADA, barreau de NICE, VICE BÂTONNIER
Jean THEVENOT, barreau de VALENCIENNES, BÂTONNIER
[1] Décision n° 75-57 DC du 23 juillet 1975.
[2] Décision 75-56 DC, 23 juillet 1975, cons. 6, Journal officiel du 24 juillet 1975, page 7533, Rec. p. 22; décision 93-323 DC, 5 août 1993, cons. 16, Journal officiel du 7 août 1993, page 11193, Rec. p. 213.
[3] notamment décision 83-168 DC, 20 janvier 1984, cons. 8, Journal officiel du 21 janvier 1984, page 368, Rec. p. 38.
[4] Décision 2013-343 QPC, 27 septembre 2013, cons. 5 et 6, JORF du 1 octobre 2013 page 16305, texte n° 64, Rec. p. 942.
[5] Décision 99-423 DC, 13 janvier 2000, cons. 6 à 8, Journal officiel du 20 janvier 2000 page 992, Rec. p. 33.
[6] CE, ord. 26 juillet 2021, n° 454754.
[7] CE, ord. 28 juillet 2021, n° 454885.
[8] Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 2010-618 DC, 9 décembre 2010, cons. 2, 8 et 9, Journal officiel du 17 décembre 2010, page 22181, texte n° 2, Rec. p. 367.
[9] Décision 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, cons. 2, Journal officiel du 29 juillet 1994, page 11024, Rec. p. 100.
[10] CC 76-75 DC, 12 janvier 1977, cons. 1, Journal officiel du 13 janvier 1976, page 344, Rec. p. 33.
[11] Décision 94-352 DC, 18 janvier 1995, cons. 3, Journal officiel du 21 janvier 1995, page 1154, Rec. p. 170.
[12] Décision 99-416 DC, 23 juillet 1999, cons. 45, Journal officiel du 28 juillet 1999, page 11250, Rec. p. 100; décision 2009-580 DC, 10 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3, Rec. p. 107.
[13] Décision 2011-631 DC, 9 juin 2011, cons. 78, Journal officiel du 17 juin 2011, page 10306, texte n° 2, Rec. p. 252.
[14] Décision 2017-631 QPC, 24 mai 2017, paragr. 10, JORF n°0123 du 25 mai 2017, texte n° 65.
[15] Tel que défini par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et précisé par les décision n°81-132 DC du 16 janvier 1982 et décision n°89-254 DC du 4 juillet 1989.
[16] Consacré également par la décision n°2020-803 DC du 9 juillet 2020.
[17] CC 82-153 DC, 14 janvier 1983, cons. 5, Journal officiel du 15 janvier 1983, page 354, Rec. p. 35; 2009-584 DC, 16 juillet 2009, cons. 12, Journal officiel du 22 juillet 2009, page 12244, texte n° 2, Rec. p. 140.
[18] CC 98- 401 DC, 10 juin 1998, cons. 26, Journal officiel du 14 juin 1998, page 9033, Rec. p. 258; 2010-98 QPC, 4 février 2011, cons. 3, Journal officiel du 5 février 2011, page 2355, texte n° 90, Rec. p. 108.
[19] CC 2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, paragr. 7, JORF n°0155 du 7 juillet 2018, texte n° 107.
[20] Site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ;
[21] Article 8 CEDH ;
[22] Article 16-1 code civil ;
[23] L.5111-1 du Code de la santé publique et suivants ;
[24] Notamment sous la tutelle de l’ANSM au niveau national ;
[25] Dite : balance bénéfice/risque ;
[26] Site ANSM : https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins/covid-19-vaccins-autorises ;
[27] Code de Nuremberg, loi bioéthique du 30 juillet 1994, article L521-1 du Code de justice administrative, article 35 du Code de déontologie médicale, article 16-1 du Code civil et article L1111-4 du Code de la santé publique et https://pace.coe.int/fr/files/29004/html ;
[28] L.1111-2 du Code de la santé publique ;
[29] CCNE avis du 21 décembre 2020 ;
[30] QPC n°458 du 20 mars 2015 ;
[31] CEDH 2 mars 2021 ;
[32] CE 6 mai 2019 n°419242.