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16 avril 2024

J’ai des preuves présentant des crimes de guerre de l’OTAN en Libye par Timoty Bancroft-Hinchey


Vilistia.net / Libye 2011
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LIBYE: LES CRIMES DE GUERRE DE L’OTAN – PRENDRE DES MESURES

25.07.2011

Des civils non armés
J’ai des preuves présentant des crimes de guerre de l’OTAN en Libye contre les accords internationaux juridiquement contraignants, en présentant les faits et allégations ouverts pour enquête par les instances compétentes; au nom de l’humanité, je demande ceux qui ont le pouvoir de prendre cette étape un peu plus loin, confirmant que l’humanité a atteint un niveau acceptable de la civilisation.
Je soutiens que le North Atlantic Treaty Organization a de nouveau violé le droit international et a commis des crimes de guerre en Libye. La communauté internationale a le devoir de prendre cette affaire au sérieux, d’enquêter sur les allégations et entamer des procédures juridiques pour apporter les accusés devant une procédure judiciaire régulière et de la justice.
Nous présentons un rapport sur plusieurs cas de crimes de guerre et de violation du droit international par l’OTAN dans le conflit actuel en Libye en 2011.
1. L’article 3 du Statut de la Cour internationale de La Haye pénal stipule clairement que l’un des critères de mise en accusation pour crimes de guerre est la suivante:
“Attaquer ou de bombarder, par quelque moyen, contre les villes, villages, bâtiments ou des maisons”.
Utilisation en continu de l’OTAN contre des cibles civiles à des fins militaires, un scénario qui cette organisation militaire sans motif et sans pitié appelle «dommages collatéraux», répond exactement à cette clause et serait la pierre angulaire d’un cas accusant cette organisation d’être coupables de crimes de guerre.
2. Une autre clause de l’article 3 pourrait également être utilisé:
La destruction massive de villes ou villages ou la destruction non justifiées par des nécessités militaires».
L’attaque sur le réseau de la Libye d’approvisionnement en eau, le vendredi Juillet 22 et l’attaque de la fabrique de tuyaux pour le système d’alimentation le samedi Juillet 23 en Al-Brega n’étaient pas couverts par la “nécessité militaire” et dans ce cas, conformément à l’article 3, cela a été une acte de destruction gratuite de structures civiles avec du matériel militaire.
3. CSNU résolution 2131 (XX) du 21 Décembre 1965, contenant la Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des Etats a été soutenue par les résolutions 31/91 de 14 Décembre 1976, 32/153 de 19 Décembre 1977, 33/74 du 15 Décembre 1978, 34/101 de 14 Décembre 1979 et 35/159 de 12 Décembre 1980 sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.
L’OTAN est accusée de prendre parti dans une guerre civile en Libye, d’ailleurs il y a des indications qu’il s’agit d’une guerre civile commencé par les Etats membres de l’OTAN.
3.1 Il est prouvé que la lutte contre les groupes armés à l’intérieur de la Libye incluent le Groupe islamique combattant libyen (GICL) qui, selon le gouvernement britannique: Le GICL cherche à remplacer le régime actuel libyen avec un Etat islamique pur et dur Le groupe fait également partie de plus large du mouvement mondial des extrémistes islamistes, comme inspiré par Al Qaïda. Le groupe a réalisé plusieurs opérations à l’intérieur de la Libye, y compris une tentative d’assassinat en 1996 de Mouammar Kadhafi et pour quelle raison est-il sur la liste des proscrits du Home Office groupes terroristes.
Pourquoi alors l’OTAN soutenant ce groupe terroriste et d’autres dans un conflit interne?
4. Selon la Charte des Nations unies, chapitre VI, article 33, les États membres doivent «chercher une solution par la négociation, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou d’autres moyens pacifiques de leur choix.
Non, il a utilisé un événement sous fausse bannière, à savoir les massacres de civils par les forces «rebelles» (les allégations doivent être étudiées) (2) (3).
5. Les plans pour l’application de la force armée doivent être prises par le Conseil de sécurité avec l’aide du Comité d’état-major.
Ce comité n’a jamais été convoquée.
Ceci est une violation des résolutions de l’ONU rendu Charte 1970 et 1973 (2011) vide, comme d’ailleurs rendu aussi la réaction de l’OTAN après les événements mentionnés ci-dessus sous fausse bannière.
6. Chapitre VII, article 51 se réfère au droit des Etats à se défendre contre l’insurrection armée:
Rien dans la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, si une attaque se produit contre un Membre des Nations Unies, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Mesures prises par les Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées devant le Conseil de sécurité et ne doit en aucun cas affecter l’autorité et la responsabilité du Conseil de sécurité en vertu de la présente Charte de prendre à tout moment telle action qu’elle jugera nécessaire afin pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales »
Dans ce cas, l’OTAN n’avait aucune raison d’attaquer la Jamahiriya arabe libyenne.
7. Mission de l’OTAN en Libye vient en vertu des résolutions du CSNU 1970 et 1973 (2011) qui, résumée, concentrée sur les pas de bottes sur le terrain en Libye entre les forces de l’OTAN et ce n’est pas le cas – dans la récente bataille d’Al-Brega, des centaines de Français et des troupes britanniques sont présumés avoir été capturés (en attendant une enquête).
8. Sans aucune déclaration formelle de guerre,attaque de l’OTAN contre des structures civiles sont en dehors des éventuelles conditions imposées par les règles d’engagement, auquel cas l’attaque armée contre une résidence civils occasionnant l’assassinat de Mouammar al-Qathafi fils Saif al-Arab al-Qathafi et trois de ses petits-enfants l’occasion d’un cas de poursuites; outre d’autres attaques contre les structures où Muammar al-Qathafi serait, constituerait cas de poursuites pour tentative d’assassinat.
9. À cette fin, les actes suivants sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnés ci-dessus: la violence à la vie et par personne, en particulier, d’assassiner de toutes sortes:
Les attaques armées avec du matériel militaire contre des structures civiles occasionnant des lésions corporelles graves ,de slésions corporelles réelles rendent l’OTAN responsable en vertu de cette clause.
10. La Convention sur les armes chimiques (CWC) interdit l’utilisation d’armes chimiques. Par conséquent, il est impératif d’étudier les allégations selon lesquelles l’OTAN a utilisé du phosphore dans la bataille d’Al-Brega entre Juillet 17 et Juillet 24 2011.
Pour ces dix (10) cas de violation ou de violation possible du droit international, présente, je demande que les autorités compétentes, les tenants du droit international s’acquittent de leur obligation d’enquêter sur ces allégations par une procédure légale et amener à une cour de justice les auteurs de ces crimes;
Pour ce , j’invite aussi l’ONU et les Etats membres parties à la Charte pour mettre fin au conflit actuel en Libye immédiatement et d’employer les institutions appropriées pour la gestion de crise pour être utilisé, comme cela était prévu dans la Charte des Nations Unies.
Au nom de l’humanité, je vous accuse.
Timothy Bancroft-Hinchey .
Pravda.Ru

This entry was posted on Tuesday, July 26th, 2011 at 21:47, is filed under REFLEXIONS, and is tagged with . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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