NE PAS IMPOSER AUX AUTRES CE QUE L’ON REFUSE POUR SOI !
http://contrepoids-infos.blogs pot.fr/2016/10/constitution- ivoirienne-ne-pas-imposer.html
LA CONSTITUTION IVOIRIENNE N’EST PAS UNE SERPILLIERE SUR LAQUELLE OUATTARA ET SES COMMANDITAIRES OCCIDENTAUX PEUVENT S’ESSUYER LES PIEDS EN BAFOUANT LA SOUVERAINETE DU PEUPLE ET EN LUI IMPOSANT DES PRESIDENTS CRIMINELS VERITABLES SERVANTS LOCAUX DE LA PREDATION OCCIDENTALE. 13 ANS APRES MARCOUSSIS QUI VISAIT DEJA A IMPOSER LES REBELLES AU POUVOIR AVEC A LEUR TÊTE OUATTARA, LE PROJET DE REFORME DE L’ARTICLE 35 DE LA CONSTITUTION IVOIRIENNE FACILITE LES REFORMES CONSTITUTIONNELLES SELON LE BON VOULOIR DU PRINCE, INSTITUE UN VICE-PRESIDENT QUI REMPLACERAIT LE PRESIDENT EN CAS DE VACANCE DU POUVOIR, SUPPRIME LA LIMITE D’AGE ACTUELLEMENT ETABLIE A 75 ANS POUR BRIGUER UN MANDAT PRESIDENTIEL,… ET ON VOUDRAIT NOUS FAIRE CROIRE QUE CE SERAIT POUR RAFFERMIR L’UNITE DU PEUPLE, LE RECONCILIER AVEC LUI-MÊME AU NOM D’UNE DEMOCRATIE APAISEE. DE QUI SE MOQUE-T-ON ? Pour parachever sa conquête du pouvoir par la force et dans le sang et surtout se maintenir –lui ou l’un de ses proches- à la tête de la Côte d’Ivoire, OUATTARA cherche par tous les moyens à modifier la Constitution. C’est ainsi qu’un projet de Constitution vient d’être adopté par l’Assemblée Nationale ivoirienne monochrome et sera soumis à l’approbation du peuple par voie référendaire le 30 octobre 2016. En supprimant la date limite d’âge des conditions d’éligibilité du Président de la République ivoirienne posée par l’actuel article 35, de même qu’en acceptant des candidats dont un des parents au moins pourra être étranger, en facilitant la modification constitutionnelle par un Parlement aux ordres, il est clair que l’objectif visé n’a rien à voir avec une quelconque exigence démocratique, mais bien de se tailler une Constitution sur mesure !
Jugé « ivoiritaire », l’actuel article 35 de la Constitution ivoirienne ne fait pourtant que reprendre ce que de nombreuses constitutions prévoient pour encadrer l’accès à la plus haute fonction d’un Etat.
Ainsi, à force d’entendre que cet article 35 de la Constitution ivoirienne – rappelons qu’elle a été adoptée par voix référendum à plus de 80% des voix en 2000, y compris avec celles du RDR le parti de OUATTARA qui avait appelé à voter pour ce texte- à force d’entendre répéter qu’il serait xénophobe, discriminant, « confligène », on en oublie de constater que les dispositions de cet article existent à l’identique dans de nombreux textes fondamentaux, à commencer par le BURKINA FASO voisin dont M. OUATTARA a été le national pendant de nombreuses années (notamment dans les années 80 lorsqu’il se prévalait de la nationalité de cet Etat pour officier en tant que représentant du FMI).
En vertu des conditions d’éligibilité à la Présidence de la République posées par leurs Constitutions respectives, OUATTARA n’aurait jamais pu être candidat non seulement au BURKINA FASO voisin, le pays de son grand ami COMPAORE qui a trouvé refuge en CÔTE D’IVOIRE et a adopté la nationalité ivoirienne pour échapper aux poursuites judiciaires du pays des hommes intègres de Thomas SANKARA dont il reste le meurtrier présumé en sus du principal bénéficiaire. Au Burkina Faso donc, OUATTARA n’aurait jamais pu devenir Président dans la mesure où l’article 38 de la Constitution burkinabé pose des conditions tout aussi draconiennes que la Constitution ivoirienne pour devenir Président de la République. Je ne sache pas qu’on ait poussé des cris d’orfraie en accusant le BURKINA FASO d’être un peuple xénophobe… Et pourtant le Président burkinabé doit être « de père et de mère Burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes Burkinabè » pour pouvoir être candidat aux élections présidentielles.
Force est de constater que les standards démocratiques de l’Occident varient d’un pays à l’autre selon leurs intérêts du moment. L’article 38 de la Constitution burkinabé avait bien défrayé la chronique quand COMPAORE avait essayé de le modifier pour pouvoir briguer un
« troisième » mandat (rappelons qu’il était au pouvoir depuis près de 30 ans à sa chute).
La même démonstration pourra se faire avec les ETATS-UNIS
qui imposent aux candidats d’être nés américains ce qui aurait exclu d’emblée tout candidat né hors des USA. Sans oublier les conditions très draconiennes de résidence permanente dans le pays dont on convoite la Présidence, soit 15 ans pour les ETATS-UNIS et autres conditions très spartiates qui auraient exclu OUATTARA notamment en vertu de l’exigence de non-participation à des mouvements rebelles contre l’Etat dont on brigue la magistrature suprême
.
OUATTARA aurait-il pu passer entre les mailles du filet quand on se rappelle sa paternité dans la rébellion de 2002 ? Et ce n’est pas nous qui le disons mais bien un de ses fidèles lieutenants Koné ZAKARIA en 2005. Au BURUNDI également, le candidat président doit être de nationalité burundaise de naissance. Cette exigence de posséder la nationalité de naissance du pays dont on brigue la présidence se retrouve dans les Constitutions congolaise (Congo Brazzaville), nigérienne, portugaise, brésilienne. Au GABON comme en CÔTE D’IVOIRE dans l’article 35 sous sa forme actuelle, ne peuvent être candidats à la Présidence que les citoyens gabonais de naissance n’ayant pas exercé de responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays, ce qui de fait aurait exclu OUATTARA de la Présidence de ce pays au vu de ses états de service burkinabé.
A l’issue de ce rapide tour du monde des dispositions qui restreignent l’accès aux fonctions présidentielles, il semble difficile de continuer de reprocher aux Ivoiriens ce que la plupart des autres pays prévoient pour eux-mêmes à savoir des limites d’âge, des conditions de nationalité, de résidence,…
A noter ainsi que COMPAORE pourrait bientôt briguer un mandat présidentiel ivoirien si ce n’est qu’il ne remplit pas la condition d’être exclusivement de nationalité ivoirienne, sachant qu’il n’y a plus de limite d’âge dans le projet de constitution ivoirienne… Il suffit que COMPAORE soit déchu et/ou ait renoncé à sa nationalité burkinabé au profit de la nationalité ivoirienne pour remplir la condition d’être « exclusivement » Ivoirien. Le fait de ne pas jouir de la double nationalité est désormais suffisant dans le projet de constitution ivoirienne là où l’actuelle loi fondamentale interdit de se porter candidat à la Présidence celui qui s’est déjà prévalu d’une autre nationalité). A noter là encore que le projet de réforme de la Constitution fait la part belle au couple maudit OUATTARA/COMPAORE dès lors que l’ancienne restriction à la magistrature suprême qui stipulait que ne pouvait être candidat à la magistrature suprême celui qui s’était prévalu d’une autre nationalité a disparu. CQFD ! Ce système permanent d’inversion des victimes et des bourreaux, de maximisation de l’intérêt des nantis au détriment de l’intérêt général par guerres humanitaires, manipulations électorales, rébellions et asservissement aussi bien économique, politique ou encore culturel interposés peut se résumer sous cette formule lapidaire qui fait le buzz sur les réseaux sociaux en ce moment : « si on découvrait du pétrole sur la lune, on irait y installer la démocratie » !
Article 38 de la Constitution burkinabé :
« Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè de naissance et né de parents eux-mêmes Burkinabè […], être âgé de trente cinq ans révolus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi. » Selon la Constitution américaine :
« Nul ne pourra être éligible à la fonction présidentielle s’il n’est par la naissance citoyen des Etats-Unis ou s’il ne l’est au moment de l’adoption de cette Constitution. Personne ne pourra être éligible à cette fonction s’il n’a trente-cinq ans révolus et résidé quatorze ans aux Etats-Unis. »
Extrait d’un discours de Koné ZAKARIA chef rebelle en Dioula (avec traduction en français) qui rappelle le rôle de OUATTARA dans la rébellion dont il n’est autre que le principal commanditaire et bénéficiaire direct :
https://www.youtube.com/watch? v=dVeWog4WIKM Au Burundi, l’article 186 du code électoral dispose que le candidat aux fonctions du Président de la République doit :
« Avoir la qualité d’électeur dans les conditions précisées aux articles 4 et 10 du présent code ; Etre de nationalité Burundaise de naissance ; Etre âgé de 35 ans révolus au moment des élections […] » ;
Au Congo Brazzaville : « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il n’est de nationalité congolaise d’origine, ne jouit de ses droits civils et politiques, n’est de bonne moralité ; n’atteste d’une expérience professionnelle de huit (8) ans au moins ; n’est âgé de trente (30) ans révolus ; ne jouit d’un état de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.» « Sont éligibles à la Présidence de la République, les Nigériens des deux (2) sexes, de nationalité d’origine, âgés de trente-cinq (35) ans au moins au jour du dépôt du dossier, jouissant de leurs droits civils et politiques. Nul n’est éligible à la Présidence de la République s’il ne jouit d’un bon état de santé physique et mental, ainsi que d’une bonne moralité attestée par les services compétents. » L’article 122 dispose que, pour être éligible à la fonction de président, une personne doit être citoyen portugais de naissance et âgé de plus de 35 ans. Sont éligibles à la Présidence de la République tous les gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante (40) ans au moins et résidant au Gabon depuis 12 mois au moins.
Tout gabonais bénéficiant d’une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays, ne peut se porter candidat. Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la Présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération.