« La loi Gayssot en pleine implosion? »
En tout cas, grâce à la logique des descendants de déportés africains dans le cadre de leurs demandes de réparations pour les crimes contre l’humanité constitués par la traite transatlantique des Africains réduits en esclavage, ça bouge! Un courageux avocat, subissant des persécutions en représailles, dénonce les tenants et aboutissants de la chose : Maître Wilfried PARIS, avocat de Monsieur Patrick D’HONDT, dit « TEPA », le fondateur et animateur de Meta TV.
Le droit en démocrature
Selon Monsieur Michel TROPPER, universitaire spécialisé en droit constitutionnel, la Loi Gayssot concerne une « spécificité non du génocide des juifs mais de la négation de ce génocide. Elle s’inscrit dans un mouvement antisémite et antidémocratique qui n’a pas cessé avec le génocide, et elle l’alimente. Si elle constitue une incitation à la haine, c’est en cherchant à accréditer l’idée que le génocide est un mythe dont la fabrication est entièrement due à la perversité et à l’avidité des juifs. La négation du génocide des Arméniens présente des caractères différents. Elle ne s’embarrasse pas d’un lourd appareil critique pseudo-historique et si elle vise bien à disculper les autorités turques, elle ne s’inscrit pas, fort heureusement, dans un mouvement anti-arménien dangereux. »
Autrement dit, selon l’intéressé, la Loi Gayssot se tiendrait, parce que la démocratie est liée par nature à la protection de de la communauté juive exposée à une menace exorbitante ou exceptionnelle. Passons sur son idée parfaitement raciste et archaïque d’une « perversité » et d’une « avidité » congénitales chez « les juifs », que Monsieur TROPPER attribue aux gens poursuivis au titre de la Loi Gayssot, alors qu’ils s’en défendent en général très vivement : le procès d’intention est déjà là, dans toute sa dimension malhonnête.
Le plus grave, c’est que, sur la base généralement admise du raisonnement de Monsieur TROPPER, nous subissons des atteintes aux principes généraux essentiels de notre démocratie. Ces atteintes instaurent un maillage de petites exceptions qui dénaturent notre régime politique au point de le rapprocher d’une dictature dans certains domaines. Pire ! En l’absence de mobilisation du peuple pour défendre les garanties fondamentales indispensables au maintien de nos libertés, certains de nos plus hauts dirigeants s’émancipent ouvertement de l’impératif de démocratie. C’est ainsi qu’une fois élu, Monsieur le jeune Président de la République Emmanuel MACRON agit comme si la démocratie appartenait au passé.
Il est clair que certaines puissances hostiles à la démocratie agissent plus que jamais pour annihiler nos libertés essentielles et instaurer une dictature déguisée en démocratie. On veut nous imposer des dogmes, sous couvert de fausses évidences. Et c’est bien une caractéristique typique des dictatures, avec cet indice particulier que, dans une dictature, la profusion des dogmes devient un ordonnancement incohérent, une logique perverse, un enchaînement de blocages qui finissent par se gripper entre eux.
Par exemple, la protection des Inuits, par-dessus celle de toutes autres personnes, s’érige en contradiction du principe d’égalité, au mépris de l’égalité réelle pourtant assénée à tout bout de champ, dans les domaines les plus incongrus, comme un impératif indissociable du progrès.
Dans ce cas parmi tant d’autres, il s’avère évident que le point de vue de Monsieur Michel TROPPER devient un JANUS, une vérité à double visage et réversible.
En effet, l’ambition séduisante de la Loi GAYSSOT (la protection d’une catégorie bien précise de victimes de génocide) a pour ombre permanente l’excès de ses effets. Présentée comme congénitale à la démocratie, le zèle d’une « surprotection » de certaines communautés exclusivement porte en lui le germe de la dictature. Ce, dans la mesure où ce « zèle » est érigé en pensée impérative, qui devient un dogme à ce titre, une profonde contradiction interne, imposée à tous. Même si la démocratie dont nous jouissons est un moindre mal, par comparaison avec d’autres régimes plus brutaux, il faut dénoncer l’absurdité du despotisme qui se met en place en se parant de grands mots et persister dans notre capacité à exiger un Etat de droit plus conforme aux principes généraux qui lui sont essentiels.
C’est dans cette logique combative et courageuse que s’inscrit l’avocat lanceur d’alerte, Maître Wilfried PARIS, lorsqu’il intervient en défense pour Monsieur Vincent REYNOUARD (et parfois pour Monsieur Robert FAURISSON) depuis 2015, puis pour Monsieur Patrick D’HONDT depuis 2016.
La QPC soulevée à l’occasion du procès de « Tepa ».
Le jeudi 14 septembre 2017, cet avocat contestataire créait la surprise dès le début d’une audience manifestement destinée à faire condamner Monsieur Robert FAURISSON, sans cesse poursuivi du chef de révisionnisme, ainsi que Monsieur Patrick D’HONDT, ici poursuivi simplement pour avoir osé interviewer le premier sur son site Meta TV : il a introduit une nouvelle Question Prioritaire de Constitutionnalité.
Comment Maître Wilfried PARIS peut-il ici récidiver dans cette action contre la Loi GAYSSOT, alors que par décision du 8 janvier 2016, le Conseil constitutionnel semblait avoir sanctuarisé cette loi dogmatique, en rejetant une QPC sur le même sujet ?
Aussi incroyable que paraisse l’affaire, elle est prise très au sérieux par la Cour d’appel de PARIS, puisque les magistrats de cette juridiction ont décidé de reporter toute l’affaire à une audience du 1er mars 2018, afin de prendre connaissance de cette QPC inattendue, dans le respect du principe des débats et du contradictoire.
L’argumentaire de Maître Wilfried PARIS n’est pas anodin : cet avocat têtu y dénonce le déroulement anormal de l’instance constitutionnelle relative à la QPC 2015-512, avec de graves atteintes aux droits de la défense de Monsieur Vincent REYNOUARD, autant que ce même avocat fait valoir les incohérences criantes et avérées du Conseil constitutionnel, à la lecture des quatre décisions que les Sages ont rendues entre le 28 février 2012 et le 26 janvier 2017, au sujet des crimes de la Seconde Guerre Mondiale.
Nous y sommes donc ! Les contradictions, les incohérences, les impasses logiques émergent comme les indices concordants et révélateurs de toute dictature. Le dogme est là, comme un monstre froid qui terrorise les esprits pour les dissuader de prétendre à la liberté d’expression et à l’égalité de traitement. Toute la hauteur et l’importance des enjeux suintent par ces fissures qui brisent toute logique démocratique.
L’argumentaire de l’avocat, tant dans sa QPC de 2015 que dans celle qu’il présente cette fois, insiste bien sur la violation du principe d’égalité de toutes les personnes devant la loi. Mais cette fois-ci le travail est peaufiné. Si Maître Wilfried PARIS s’indigne toujours fermement contre le mépris réservé aux victimes des crimes contre l’humanité constitués par l’esclavage tel qu’institué par la traite transatlantique coloniale, il insiste surtout sur la faille essentielle et fatale de la Loi GAYSSOT telle qu’elle fut conçue le 13 juillet 1990.
L’avocat ne se contente plus de dénoncer l’impossibilité pour les descendants d’Africains déportés dans le cadre de la traite négrière d’obtenir réparation. Il ne limite plus ses griefs au problème d’irrecevabilité rencontré lorsqu’il voulait agir contre Monsieur Jean-Paul GUERLAIN sur le fondement de l’article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881. Il ne se résigne plus à simplement déplorer l’inexistence d’un jugement comparable à celui de NUREMBERG contre les trafiquants d’esclaves, ces criminels étant morts avant d’avoir été jugés. Exaspéré, l’avocat ose une fois pour toute servir l’argumentation qui fut entravée fin 2015 par des actes de terreur et d’intimidation à son encontre juste avant l’audience décisive. Maître Wilfried PARIS sort de sa réserve et il va désormais jusqu’à démontrer l’absurdité d’une loi, si mal rédigée en 1990, que selon lui elle permettrait de contester les crimes contre l’humanité dont serait coupable Monsieur Adolf HITLER lui-même, parce que ce dernier est mort avant d’avoir été jugé !
Aussi fou que cela puisse paraître, il procède pourtant d’un fait historique incontestable. Il n’existe aucun jugement contre le Führer ! (1)
Si Hitler n’a été ni jugé ni condamné, alors…
La Loi GAYSSOT ne lui est pas applicable, dès lors que les Statuts du Tribunal de NUREMEBERG exigent qu’il y ait un procès contre quiconque serait soupçonné de crimes contre l’humanité durant la Seconde Guerre Mondiale, quand bien même il s’agirait d’une personne ayant été membre ou chef d’un groupement ou d’une organisation déclarée coupable de tels crimes. Ce postulat fut notamment respecté à l’égard de Monsieur Adolf EICHMANN. La justice israélienne ne s’est pas contentée de constater son appartenance à telle ou telle entité coupable de crimes contre l’humanité. Cette appartenance a été considérée comme la condition suffisante de recevabilité des poursuites contre ledit EICHMANN.
L’absurdité de la Loi GAYSSOT aurait donc échappé à tous les spécialistes, rappelant ici la morale du conte intitulé « Les habits neufs du roi ». Les choses les plus évidentes sont comme le nez au milieu de la figure, on ne voit que ce qui est autour tellement la chose est là, existante et présente, inerte comme l’éternité.
Une telle faille ne peut que déranger le pouvoir en place, au point qu’elle expliquerait un épisode étouffé en son temps.
Souvenez-vous ! Le 21 octobre 2015, il fut « légalement possible à Monsieur Benyamin NETANYAHOU de nier publiquement toute volonté initiale de génocide chez Monsieur Adolf HITLER » sans encourir la moindre poursuite, ni en France, ni en Israël ! Libération avec d’autres avait pourtant bel et bien titré : « Pour Netanyahou, Hitler ne voulait pas exterminer les juifs »
En effet, personne ne prit l’initiative de porter plainte ni même d’expliquer pourquoi. Mais alors… le tout venant pourrait revendiquer le droit d’en dire autant?
Maître Wilfried PARIS s’est donc penché sur la question en se demandant comment il aurait pu assurer la défense de Monsieur Benyamin NETANYAHOU, en France, si des poursuites avaient alors été sollicitées en application du fameux article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881(connue sous le nom de Loi Gayssot) dans sa version de l’époque.
Et là, ce n’est plus le « deux poids deux mesures » habituel chez nos Tartuffes ! Mais la contorsion dans l’aplatissement à la puissance 6 millions ! Parce qu’il faut bien admettre ici que Monsieur Adolf HITLER, Monsieur Joseph GOEBBELS, Monsieur Heinrich HIMMLER et Monsieur le Docteur Josef MENGELE sont morts sans avoir été jugés pour leurs crimes. C’est ce que rappelle Maître Wilfried PARIS en citant les textes officiels.
Et selon l’avocat, la seule façon de remédier à cette absurdité serait de considérer que par un passage de phrase de même nature que les lois mémorielles votées après la Loi GAYSSOT, il existerait dans le texte initial de l’article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881 « l’idée d’une déclaration légale de culpabilité » du chef des personnes membres ou chefs nazis mais décédées avant d’être jugées.
Or un tel correctif est impossible, dès lors que le Conseil constitutionnel lui-même affirme que les lois mémorielles ne sont pas des normes impératives. Autrement dit, elles ne sont pas faites pour satisfaire aux revendications concrètes des victimes. D’ailleurs, tous ceux qui réclament une réparation en vertu de ces lois de consolation se heurtent à un mur, sauf les personnes ou associations qui se réclament d’une certaine judéité : la Loi Gayssot fut appliquée une première fois à Roger Garaudy, pour quelques passages de son livre Les Mythes fondateurs de la politique israélienne, et cela lui coûta fort cher.
Donc, si l’on reconnaît que, pas plus que d’autres criminels de masse, HITLER, GOEBBELS, HIMMLER et MENGELE n’ont été jugés par le Tribunal de NUREMBERG, tout simplement parce que ces personnes étaient mortes lorsque celui-ci a délibéré en 1946, alors dans l’état actuel des lois françaises, les personnes à qui on reproche de nier les crimes de ces quatre personnages ne peuvent pas être poursuivies pour contestation de crimes contre l’humanité.
On en serait ici au même point que dans l’affaire d’un certain universitaire encensé par les médias, Monsieur PETRE GRENOUILLEAU, qui contestait que l’esclavage tel qu’il était légalisé par l’Etat français ait été un véritable crime contre l’humanité bien spécifique, assorti de génocide. Les défenseurs du triste sire avaient saisi l’occasion pour réclamer l’abolition de la Loi GAYSSOT, sans résultat, mais il avait été relaxé. Si la loi GAYSSOT n’est pas abolie, il est grand temps de lui donner une tournure un peu moins grotesque.
Les persécutions contre Maître Wilfried PARIS
De manière plus consensuelle, la nouvelle QPC introduite par Maître Wilfried PARIS souligne aussi la vive incitation à la haine que constituent les nombreuses violations du droit qu’entraîne l’application de la loi GAYSSOT. Parmi ces entorses, la QPC insiste lourdement sur les « circonstances juridiques nouvelles » à la suite de la décision rendue par le Conseil constitutionnel n°2016-745 le 26 janvier 2017 qui entre en contradiction avec la décision n° 2015-512 du 8 janvier 2016 et la décision du n°2015-492 du 16 octobre 2015, tout cela dans des circonstances politiques nouvelles et à la suite d’atteintes manifestes aux droits de la défense justifiant une demande d’enquête parlementaire sur toute cette problématique de « procès politique truqué ».
Concrètement, Maître Wilfried PARIS s’affirme victime des mêmes manigances injustifiables que celles dénoncées par Monsieur François FILLON. Et le plus troublant, c’est que Maître Wilfried PARIS avait réclamé une enquête parlementaire sur toute cette affaire dès le mois d’octobre 2016, bien avant que Monsieur François FILLON ne lui emboîte le pas en 2017 !
A la lecture des pièces du dossier, l’affaire s’avère d’autant plus sérieuse que se multiplient de manière incontestable les incohérences, les conflits d’intérêt, les intimidations, telle par exemple un « assaut policier très violent » au préjudice de Maître Wilfried PARIS le jeudi 3 décembre 2015, cinq jours avant qu’il ne parvienne malgré tout à plaider devant le Conseil constitutionnel le mardi 8 décembre 2015.
Pire encore ! Cet assaut intervenait à la suite de faux témoignages dont Maître Wilfried PARIS apporte la preuve, notamment par la présence d’un témoin majeur, une avocate qui atteste formellement qu’il n’y a pas eu de menaces de mort (ce qui était invoqué pour justifier l’intrusion dans son domicile de 25 policiers en armes, en pleine nuit).
Comme si cela ne suffisait pas, on apprend aussi que le bâtonnier désigné pour garantir les prérogatives d’avocat de Maître Wilfried PARIS durant l’assaut et la perquisition du jeudi 3 décembre 2015 n’était autre qu’un ami de football de celui qui accuse Maître Wilfried PARIS.
Puis on apprend que ce bâtonnier choisi par hasard (?) n’est autre que le frère de Madame Valérie FOURNEYRON, une politicienne très proche de Monsieur François HOLLANDE et du gouvernement socialiste auquel elle avait appartenu comme ministre des sports peu de temps auparavant.
L’affaire ne serait pas grave si l’adversaire de Monsieur Vincent REYNOUARD devant le Conseil constitutionnel n’était pas justement le Premier Ministre Manuel VALLS, représentant du gouvernement nommé par Monsieur François HOLLANDE !
La Loi Gayssot part en sucette
La boucle est bouclée lorsque vous observez que malgré une décision du Conseil constitutionnel prétendant que tout allait très bien avec la Loi GAYSSOT, le pouvoir en place a bel et bien initié une modification de cette loi, immédiatement et dans l’année qui suivait, à savoir en 2016, pour corriger cette loi exactement sur le point critiqué par Maître Wilfried PARIS : le non respect du principe d’égalité des personnes ! (Wikipedia retrace les épisodes successifs aboutissant à la modification officielle de la loi).
Encore plus extraordinaire, l’initiative de Monsieur François HOLLANDE pour cette modification reprenait précisément le raisonnement qui motivait la QPC de Maître Wilfried PARIS devant le Conseil constitutionnel. Une QPC pourtant rejetée !
Il semblerait que, Monsieur François HOLLANDE tentait de faire plaisir au lobby arménien, à ce moment-là, mais n’envisageait pas particulièrement de faire plaisir aux « sans dents » descendants d’Africains déportés…
Maître Wilfried PARIS affirme donc, aux termes de sa nouvelle QPC, qu’au-delà du soupçon de fraude que peut inspirer pareille situation, il est objectivement établi que par cette volonté publique de modifier l’article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881 (le monstre juridique dit loi Gayssot), l’Etat opérait acquiescement à la réforme sollicitée par la QPC de Maître Wilfried PARIS dans l’intérêt de Monsieur Vincent REYNOUARD. Il aurait donc dû y avoir une déclaration d’inconstitutionnalité, de façon à pouvoir ensuite faire la réforme qui a été votée en catimini fin 2016, dans le respect de l’Etat de droit !
Apparemment, c’est pour éviter de concéder cette victoire provisoire à Monsieur Vincent REYNOUARD que le pouvoir en place aurait une fois de plus brisé tous les sceaux de nos principes démocratiques les plus essentiels ! Et nous sommes soi-disant en démocratie !
Suggestion : pour mieux comprendre tout le scandale de l’escroquerie intellectuelle ici dénoncée, voir ici la vidéo intitulée « Tacle législatif contre la loi Gayssot: But de Maître PARIS sur pénalty? » (censurée sur youtube).
A ce stade de forfaiture, il devient clair que nous devons nous mobiliser comme le firent ZOLA et d’autres intellectuels il y a cent-vingt ans, afin cette fois-ci encore de réclamer un « Procès constitutionnel en révision ».
Et si, à cause des calomnies diffusées au préjudice de Maître Wilfried PARIS, vous doutez encore de l’importance du combat de cet avocat hors norme, méditez sur cette phrase que je cite de lui :
« Comment concevoir que d’un côté, le Conseil constitutionnel puisse déclarer non constitutionnelle la pénalisation de la contestation d’un groupe de crimes contre l’humanité reconnus par la loi mais impossible à faire sanctionner par un juge pénal, tous les protagonistes étant décédés, pendant que, de l’autre côté, perdure la situation d’une pénalisation légale réservée au seul segment des crimes contre l’humanité qui auront pu être pénalement condamnés par un premier juge saisi du vivant des protagonistes? »
Et ce même avocat d’ajouter judicieusement qu’il « n’existe en vérité aucune raison concrète en Europe de maintenir un régime de protection spéciale au profit d’une communauté juive qui n’est plus et ne peut plus être menacée autrement que par une dangereuse ‘marginalisation législative’ qui se veut pourtant bienveillante. »
Conclusion: c’est certainement, comme nous alerte Maître Wilfried PARIS, la Loi GAYSSOT elle-même qui constitue la plus absurde et la plus grave incitation à la haine et aux troubles à l’ordre public, dans le contexte actuel.
(En Allemagne, le film « Il est de retour » est immensément populaire.Sur le mode comique, ce film a contribué effectivement, de façon brillante, à la normalisation de l’image d’Hitler)
Maria Poumier
source: http://plumenclume.org/blog/285-la-loi-gayssot-en-pleine-implosion