Hollande, mis en cause pour des assassinats, en route vers la CPI
16 octobre 2016
Au micro de Jean-Jacques Bourdin, les deux journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme ont expliqué que le Président de la République avait décidé « au moins quatre assassinats ciblés », décisions mises en œuvre par la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Aucun démenti n’a été publié.
Cela se trouve en phase avec des informations parues en 2014. A la suite d’un accord passé dès 2012 entre Obama – le maître des assassinats ciblés, trois par jour – et Hollande, celui-ci avait donné pour ordre à la DGSE de « dégommer » Ahmed Godane, le leader des shebabs. La DGSE s’était occupée de la localisation, et l’assassinat avait été le fait des drônes US, informations données par Jean Guisnel et confirmées par les militaires US.
Avec les révélations de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, nous passons à autre chose, à savoir l’ordre donné par Hollande et l’exécution par la DGSE.
C’est d’abord infliger la peine de mort.
C’est ensuite le faire en dehors de tout processus judiciaire. Aucune loi, aucune enquête, aucun procureur, aucun juge, aucun droit de la défense… C’est de l’assassinat, commis dans le cadre de conflits armés, l’armée française étant présente au soutien des gouvernements en place, confrontés à des conflits armés.
Alors, quel régime de responsabilité pour le chef de l’Etat ?
A – Juger le chef de l’Etat
Selon l’article 67 de la Constitution, le Président de la République « n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68 ».
L’article 68, c’est la destitution, prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour… On peut donc passer à autre chose.
L’article 53-2 est, lui, particulièrement pertinent : « La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 ». De fait, la France a reconnu la juridiction de la CPI, et le chef de l’État est donc justiciable. Pas d’immunité pour le Président de la République devant la CPI, qui a plusieurs reprises a poursuivi des chefs d’État, notamment quand à la demande du Conseil de sécurité, poussé par la France, elle a ouvert une enquête contre Kadhafi,… ou quand elle juge Gbagbo. D’ailleurs, la France vient de déclarer qu’elle voulait faire juger Poutine pour ce qui se passe en Syrie (où il n’y a aucune compétence de la CPI, la Syrie n’ayant pas ratifié le traité).
B – Compétence de la CPI
On ne sait pas encore où ont été pratiqués ces assassinats, mais c’est vraisemblablement au Mali, ce qui donnerait une double compétence à la CPI. D’abord, le Mali a ratifié le statut de la CPI le 16 août 2000, et un premier procès vient d’avoir lieu devant la Cour. De plus, la France est partie à la CPI, de telle sorte que tous ses ressortissants relèvent de la compétence de la Cour. La décision de l’assassinat, qui est l’acte criminel fondamental, a été prise à Paris, au 55, rue du Faubourg-Saint-Honoré, et il y a donc à la fois compétence territoriale et personnelle.
C – Qualification juridique
Selon le statut de la CPI, l’assassinat ciblé décidé par le pouvoir politique et commis dans le contexte d’un conflit armé, est un crime de guerre.
La qualification correspond d’abord à l’ « homicide intentionnel » (Article 8, 2,a, i), dont les éléments constitutifs sont :
1 – L’auteur a tué une ou plusieurs personnes.
2 – Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de Genève de 1949.
3 – L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée
4 – Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5 – L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
Mais les faits doivent aussi être examinés sous l’angle « des condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables » (Article 8, 2, c, iv), ainsi défini :
1 – L’auteur a prononcé une condamnation ou fait exécuter une ou plusieurs personnes.
2 – Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de combat ou étaient des civils, ou des membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.
3 – L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.
4 – Il n’y a pas eu de jugement préalable rendu par un tribunal, ou le tribunal qui a rendu le jugement n’était pas « régulièrement constitué », en ce sens qu’il n’offrait pas les garanties essentielles en matière d’indépendance et d’impartialité, ou le tribunal n’a pas assorti son jugement des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables en droit international.
5 – L’auteur savait qu’il n’y avait pas eu de jugement préalable ou qu’il y avait eu déni des garanties pertinentes et que ces éléments étaient essentiels ou indispensables à un jugement régulier.
6 – Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.
7 – L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
D – Procédure
A la suite des révélations des deux journalistes, révélations non contestées, le Parquet de Paris a suffisamment d’informations pour ouvrir une enquête à propos de ces assassinats. Si l’enquete conforte ces révélations, il suffira alors de transférer le dossier à Madame la Procureure près de la Cour pénale internationale. Le bureau de la Procureure sera assuré de la coopération de la France… qui a manifesté sa volonté de faire juger les chefs d’État syrien et russe pour des actes commis en fonction. Si rien ne se passe, il reviendra à des associations d’agir.
La loi doit être la même pour tous, c’est la base de tout,.. pour que l’auteur des faits puisse bénéficier d’une retraite adéquate.